Rapport explicatif

Consultation 2011/10: Modification de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) · 7 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Assurance-maladie et accidents

(Mois) 201x

Commentaire

Modification de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA): base légale de la banque de données relatives à l’exécution gé-

rée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail.

1. Contexte

Dans le cadre de l’application des prescriptions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (LAA) relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail), la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST / commission de coordination au sens de l’art. 85, al. 2, LAA) peut délimiter plus précisément, notamment, les tâches des organes d’exécution de la sécurité au travail (organes d’exécution). Pour soutenir la coordination de ces activités d’exécution, la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (CNA) gère, sur mandat de la CFST, la banque de données relatives à l’exécution (BDE), dans laquelle les organes d’exécution inscrivent des données et à laquelle ils ont accès. La base légale de la BDE se trouve à l’art. 96 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2001), aux termes duquel les organes compétents sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, notamment pour:

- surveiller l’application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies profes-

sionnelles (art. 96, let. c, LAA);

- surveiller l’exécution de la LAA (art. 96, let. e, LAA), et

- établir des statistiques (art. 96, let. f, LAA).

Cette modification de la LAA a également motivé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de l’art. 69a OPA, qui prévoit que la banque de données relatives à l’exécution des prescriptions sur la sécurité au travail de la CFST est gérée par la CNA (art. 69a, al. 1, OPA). Outre la CNA, les organes suivants peuvent accéder par une procédure d’appel à la BDE (art. 69a, al. 2, OPA):

- les organes fédéraux et cantonaux d’exécution de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail

dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr);

- les organisations spécialisées, si le contrat passé avec la CNA (art. 51 OPA) leur accorde un droit

d’accès.

Une modification de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) a constitué le motif principal de l’introduction au 1er janvier 2001 de l’art. 96 LAA (let. c) et de l’art. 69a OPA: en vertu de l’art. 19, al. 3, LPD, le traitement de données personnelles sensibles nécessite une base légale, laquelle a été créée par l’art. 96, let. c, LAA.

Actuellement, la BDE est utilisée essentiellement par la CNA elle-même. Les autres organes

d’exécution de la sécurité au travail font rarement usage de leur autorisation d’accès. La BDE est basée sur une solution informatique (programme) pour laquelle le fabricant d’origine n’offre plus

d’assistance.

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