Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 139Fedlex · Rapport explicatif
taux de couverture liée aux mesures d’assainissement et hausse du taux liée à l’évolution des marchés financiers, distinction qui pour certaines mesures (par ex. abaissement du taux de rémunération, non-compensation du renchérissement) serait extrêmement difficile à opérer. La mise en œuvre d’une telle solution entraînerait par ailleurs un surcroît de travail administratif et compliquerait encore la prévoyance professionnelle tout en la rendant plus coûteuse. Il faut souligner enfin que la mise en place de cette solution soulèverait quelques questions épineuses, par ex. celle de la durée de l’obligation d’opérer des versements complémentaires.
Finalement, il y aurait encore la possibilité d’abroger les dispositions relatives à la liquidation partielle et de traiter toutes les sorties comme des sorties individuelles. Ainsi, les assurés sortants n’auraient plus à subir une déduction actuarielle. Mais cette solution serait très lourde pour le collectif restant. Car si les assurés sortent avec une prestation de sortie de 100 % bien que l’institution de prévoyance se trouve en sous-couverture, le taux de couverture baisse encore, si bien que les mesures d’assainissement sont toujours plus drastiques pour les assurés restants.
La variante inverse, qui consisterait à traiter chaque sortie comme une liquidation partielle, nécessiterait l’établissement d’un bilan de liquidation partielle à chaque sortie. Sans même parler du surcroît de travail administratif qu’elle entraînerait, cette solution ne contribuerait en rien à résoudre le problème des cas de rigueur, mais ne ferait que l’accentuer encore, puisqu’une déduction actuarielle pourrait être opérée même pour les sorties individuelles.
12.4.2.2 Solution B : améliorer la sécurité financière
Il ressort des considérations qui précèdent que le problème de la déduction des fonds manquants en cas de liquidation partielle en situation de découvert ne peut pas être résolu directement. Le problème, c.-a-d. l’insuffisance des fonds, ne peut être combattu que par une amélioration de la sécurité financière. Nous renvoyons à ce sujet aux chap. 7 et 11, qui contiennent des considérations sur une réglementation plus sévère des réserves de fluctuation de valeur et sur les possibilités d’assainissement.
12.4.3 Problème C : concrétisation des conditions de liquidation partielle
12.4.3.1 Description du problème C
Les institutions de prévoyance doivent préciser les conditions de liquidation partielle dans leur règlement. L’organe suprême peut ainsi prendre en compte les particularités de la caisse. En pratique, les conditions légales de liquidation partielle sont combinées, modifiées ou complétées, et parfois elles ne sont pas prises en compte. Les tribunaux se sont déjà prononcés sur certains points des conditions concernant les liquidations partielles ; d’autres restent à clarifier.
12.4.3.2 Solution C : définition d’une norme de bonne pratique par la Commission de haute surveillance en collaboration avec les associations professionnelles
La réglementation actuelle de la liquidation partielle présente cet avantage notable que l’organe suprême de l’institution de prévoyance dispose d’une grande marge d’appréciation. Le règlement de liquidation partielle peut ainsi être adapté aux particularités de la caisse. Il n’en faut pas moins assurer le respect du principe de l’égalité de traitement, ainsi que du principe du droit des fondations qui veut que toute la fortune suive le personnel. La jurisprudence actuelle est contradictoire et a fait l’objet de critiques ; elle n’aide pas vraiment à rédiger un règlement de liquidation partielle. L’imbroglio juridique a pour effet que les autorités de surveillance n’ont pas une pratique uniforme et qu’il se peut tout à fait qu’un règlement de liquidation partielle soit accepté dans un canton et refusé dans un autre.
Pour uniformiser cette pratique, la Commission de haute surveillance aurait la possibilité d’émettre des directives sur la concrétisation des conditions de liquidation partielle. Il lui faudrait décider si celles-ci devraient prendre la forme de directives au sens de l’art. 64a, al. 1, let. a, LPP ou d’une norme au sens de l’art. 64a, al. 1, let. c, LPP. Ainsi la mise en