Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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minimal, un retrait de capital resterait possible pour la grande majorité des assurés, mais les montants concernés seraient plus restreints qu’avec la solution C.2.
Il faut noter ici aussi que les problèmes de financement des caisses qui pratiquent uniquement le minimum LPP augmenteraient encore si cette possibilité était supprimée.
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
2.4.3.5 Solution C.4 : interdire les modalités réglementaires assouplissant les conditions de versement des prestations d’assurance en capital à la retraite
Avec cette solution, les règlements des institutions de prévoyance ne pourraient plus permettre aux assurés de demander plus d’un quart de leur avoir de vieillesse sous forme de capital à la retraite. Le principe de l’assurance s’en verrait protégé et renforcé, et le retrait de capital resterait possible, mais de façon limitée. Il ne faut pas oublier que pour les assurés assujettis au régime LPP minimal, le versement en capital d’un quart de l’avoir de vieillesse aboutit à une rente moins élevée qui ne leur permettra pas de maintenir leur niveau de vie à la retraite.
Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP.
2.4.3.6 Solution C.5 : retrait intégral pour l’EPL jusqu’à l’âge de 40 ans seulement
Avec cette solution, les assurés ne pourraient plus retirer intégralement pour l’EPL leur avoir de vieillesse accumulé jusqu’à 50 ans, comme c’est le cas actuellement, mais seulement celui accumulé jusqu’à 40 ans. La possibilité de procéder, après 40 ans, au retrait de la moitié de la prestation de libre passage serait supprimée.
L’avoir de vieillesse accumulé après 40 ans serait exclusivement affecté à la prévoyance vieillesse, ce qui renforcerait le principe de l’assurance. Il serait toujours possible d’utiliser le 2e pilier (prévoyance obligatoire et/ou étendue) pour l’accession à la propriété, mais de façon plus limitée.
En ce qui concerne les assurés assujettis au régime LPP minimal, le retrait de l’avoir accumulé avant 40 ans peut conduire à ce que le taux de remplacement ne soit pas atteint avec les prestations de vieillesse et que la rente versée à la retraite ne suffise pas pour maintenir le niveau de vie antérieur.
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
2.4.3.7 Solution C.6 : supprimer les possibilités de versements en capital (y c. EPL)
Cette solution prévoit la suppression de la possibilité de retirer son avoir de vieillesse sous forme de capital. Le principe de l’assurance en serait renforcé et le taux de remplacement d’environ 60 % serait atteint pour un plus grand nombre d’assurés. Par ailleurs, cette mesure simplifierait la LPP et permettrait probablement de réduire les frais administratifs des institutions de prévoyance. Cependant, il est difficile aujourd’hui de se prononcer sur l’impact réel des versements en capital, de sorte que le risque existe d’adopter ainsi une réglementation qui ne serait plus nécessaire dans quelques années. Il ne faut pas oublier que les problèmes de financement des caisses qui pratiquent uniquement le minimum LPP augmenteraient encore si cette possibilité était supprimée.
Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP.
2.4.3.8 Solution C.7 : abroger l’art. 5, al. 1, let. c, LFLP
Cette solution prévoit l’abrogation de l’art. 5, al. 1, let. c, LFLP, selon lequel l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsque le montant de celle-ci est inférieur au montant annuel de ses cotisations. Le système gagnerait en cohérence, notamment au regard de l’art. 1k OPP 2. En outre, le principe de l’assurance serait renforcé pour les travailleurs temporaires, qui devraient laisser leur avoir de vieillesse dans le 2e pilier. La réglementation actuelle, qui autorise le paiement en espèces, ne semble pas judicieuse : alors que dans un premier temps, on oblige ces personnes à s’assurer afin qu’elles