Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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=> La caisse de pension n’a pas le droit de verser uniquement la rente réglementaire de 19 680 francs ; elle doit verser la rente selon la LPP de 19 807 fr. 50.
Cette méthode de calcul est appelée « principe d’imputation » et les caisses de pension peuvent l’appliquer plus ou moins largement selon qu’elles sont plus ou moins enveloppantes. Bien que le taux de conversion minimal soit valable pour toutes les institutions de prévoyance enregistrées, il n’a un impact immédiat que pour les caisses
de pension qui n’assurent que les prestations minimales prévues par la LPP ou qui
sont très peu enveloppantes. On estime qu’environ un demi-million d’assurés actifs sur un total de quelque trois millions et demi sont dans une institution de prévoyance dont l’assurance vieillesse se limite au minimum LPP. Par conséquent, la question du taux de
conversion minimal a un impact direct et global pour un assuré actif sur sept. Mais le groupe des personnes concernées devrait être deux à trois fois plus grand, car les
assurés qui, bien que dans des plans enveloppants, ont un capital qui n’est pas sensiblement plus élevé que leur avoir de vieillesse LPP sont également concernés. On rencontre le plus souvent de telles constellations dans des caisses de pension en primauté des cotisations peu enveloppantes, et en particulier s’agissant d’assurés avec des salaires en dessous du salaire assuré maximal de la LPP.
Il faut signaler que ce « principe d’imputation » n’est applicable que si la prévoyance plus étendue est réalisée sous une forme enveloppante. Son application ne serait en revanche plus possible si le splitting était la seule option admise pour la prévoyance plus étendue. S’il est vrai que cette dernière solution dissiperait la confusion créée par la cohabitation de deux systèmes (obligatoire et surobligatoire), et serait compatible avec le droit européen123, la renonciation au « principe d’imputation » aggraverait la problématique du taux de conversion et d’autres relatives au financement. Ce dernier élément apparaît donc comme l’argument prépondérant pour recommander la cohabitation ultérieure des deux systèmes.
9.1.2 Nécessité d’une nouvelle adaptation du taux de conversion minimal
Rappelons que pour savoir si le taux de conversion est approprié, il faut tenir compte essentiellement de deux facteurs : l’espérance de vie au moment du départ à la retraite et le rendement attendu sur le capital restant lors de la phase de consommation de celuici124. Si l’espérance de vie augmente, le capital constitué doit pouvoir être utilisé sur une période plus longue. Il faut donc qu’il soit partagé en tranches plus petites. De plus, quand l’avoir de vieillesse n’est pas perçu en une seule fois, il doit être rémunéré par l’institution de prévoyance durant la phase de consommation. C’est pourquoi un rendement attendu – que la caisse de pensions doit garantir – est pris en compte dans la détermination du taux de conversion appliqué lors du départ à la retraite. Lorsque ce rendement baisse, le capital constitué doit être divisé en tranches plus petites.
La problématique touche directement au moins un assuré actif sur sept et les institutions de prévoyance qui les assurent. Bien que l’on ne dispose pas de statistiques détaillées à ce sujet, on peut présumer que les institutions de prévoyance concernées sont plutôt celles regroupant plusieurs employeurs de certaines branches, comme la construction, l’hôtellerie ou la santé. On peut supposer que cela touche aussi de petites PME affiliées à des fondations collectives d’assureurs-vie. On n’oubliera pas enfin l’Institution supplétive, avec ses tâches spécifiques.
Pour les assurés concernés, il faut examiner si la transparence des coûts doit être garantie ou si, au contraire, on peut s’accommoder de subventionnements125 plus ou moins occultes.
123 Voir aussi le chapitre 16.1.1.
124 Le rapport « Examen du taux de conversion par rapport aux bases techniques » que le groupe de travail « Taux de conversion » a élaboré en novembre 2004, et plus particulièrement le chapitre 2, livre davantage d’informations sur les paramètres centraux du taux de conversion http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr.
125 Cf. chap. 9.2.2.