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Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 4 pages
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Section 5a Recherches secrètes
Art. 298a (nouveau) Définition
1 Les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l'illusion de vouloir conclure de telles transactions.
2 Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors des auditions.
Art. 298b (nouveau) Conditions
1 Le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:
a. des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis,
b. les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.
2 La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.
Art. 298c (nouveau) Qualités requises de l'agent affecté aux recherches
secrètes et modalités d'exécution
1 L'art. 287 s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let.b à des recherches secrètes.
2 Les art. 291 à 294 s'appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.
Art. 298d (nouveau) Fin des recherches et communication
1 L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:
a. les conditions ne sont plus remplies;
b. le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police, ou
c. l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d’une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant la personne visée de manière illicite.
2 La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.