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Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 6 pages
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Loi fédérale sur l’adaptation de la LIFD et de la LHID à la partie générale révisée du Code pénal
L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
Art. 182, al.1
1 L'instruction terminée, l'autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
Art. 184
1La poursuite pénale se prescrit:
a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de
tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;
b. en cas de soustraction d'impôt consommée, par quinze ans:
1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi, ou
2. à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue, ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire.
2La poursuite pénale ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.
Art. 186, al. 1
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 187, al. 1
1 Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 189 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.
2La prescription de la poursuite pénale ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.