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Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 6 pages
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Art. 205c
Abrogé
Art. 206
Abrogé
Chapitre 4 (nouveau) Disposition transitoire de la modification du…
Art. 220b
Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du … sont régies par les nouvelles dispositions applicables à la prescription de l'action pénale.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4
Art. 57bis, al. 1
1L'instruction terminée, l'autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
Art. 58 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite de la violation d’obligations de procédure se prescrit par trois ans et celle de la tentative de soustraction par six ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d’obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise.
2 La poursuite de la soustraction d’impôt consommée se prescrit par quinze ans:
a. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n’a pas été taxé ou l’a été de manière incomplète ou pour laquelle la retenue de l’impôt à la source n’a pas été faite conformément à la loi (art. 56, al. 1), ou
b. à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d’impôt a été obtenue (art. 56, al. 1) ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 56, al. 4).
3La prescription de la poursuite ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 57bis, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.