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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
b. les déductions qui, en vertu de l’ancien droit, s’effectuaient en tout ou en partie sur les fonds propres de base selon l’ancien droit.
2 Les déductions d’après l’al. 1, let. a, s’effectuent sur les fonds propres de base durs sur une période de cinq années civiles, à raison de 20 % du montant déterminant par année, à compter au 1er janvier 2014, ce jusqu’à 100 % au 1er janvier 2018. Le montant qui n’est pas encore soumis à déduction est pris en compte dans les fonds propres nécessaires selon la pondération-risque d’après l’ancien droit.
3 L’al. 2 s’applique par analogie aux déductions selon l’al. 1, let. b. La déduction selon l’ancien droit est effectuée, à titre complémentaire, en lieu et place de la pondération-risque de la déduction qui ne peut pas encore être effectuée sur les fonds propres de base durs ; elle est effectuée à hauteur de 100 % du montant déterminant au 1er janvier 2013, puis elle diminue à raison de 20 % jusqu’à tomber à 0 % au 1er janvier 2018.
4 Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux déductions à effectuer selon le nouveau droit sur les fonds propres de base supplémentaires ou sur les fonds propres complémentaires.
5 Les positions qui passent d’une déduction selon l’ancien droit à une prise en compte à l’aide de positions pondérées en fonction des risques ne sont soumises à aucune disposition transitoire correspondante.
Art. 125f Dispositions transitoires de la modification du JJ. MMMM 2012:
ratios minimaux de fonds propres en 2012 et 2013
1 En 2013:
a. le ratio de CET1 selon l’art. 33, al. 3bis est de 3,5 %;
b. le ratio de fonds propres de base selon l'art. 33, al. 3bis est de 4,5 %.
2 En 2014:
a. le ratio de CET1 selon l’art. 33, al. 3bis est de 4,0 %;
b. le ratio de fonds propres de base selon l’art. 33, al. 3bis est de 5,5 %.
Art. 125g Dispositions transitoires de la modification du JJ. MMMM 2012:
volant de fonds propres de 2013 à 2018
1 Les règles relatives au volant de fonds propres selon l’art. 33a entrent en vigueur le 1er janvier 2016 et s’appliquent intégralement à compter du 1er janvier 2019.
2 Le volant de fonds propres s'élève à
a. 0,625 % pendant l’année civile 2016;
b. 1,250 % pendant l’année civile 2017;
c. 1,875 % pendant l’année civile 2018.
Art. 126 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 7.