Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
elle précise que les réserves n’ont qu’un caractère de recommandation pour l’autorité ou l’organisation appelée à confier l’activité ou la fonction sensible: il incombe à ses dernières de définir des conditions en conséquence;
suppression de l’interdiction de recueillir des données sur l’exercice des droits constitutionnels (art. 20,
al. 1, LMSI): bien que le sens et le but de cette disposition soient clairs et appropriés, cette interdiction n’est pas applicable. Toute personne dispose par exemple du droit constitutionnel de se marier. Lors de la récolte des données, on se procure évidemment des informations sur l’état-civil, ce qui serait en soi interdit en vertu de la disposition citée de la LMSI. La réglementation en vigueur veut simplement éviter qu’une personne soit exclue du point de vue de la sécurité pour ses opinions politiques. C’est pourquoi le projet prévoit que dorénavant, le risque pour la sécurité devra toujours être motivé par des faits concrets liés à la personne contrôlée. Des positions d’extrême-gauche ou d’extrême-droite, et d’autres opinions politiques ou visions du monde ne peuvent dès lors justifier l’hypothèse d’un risque pour la sécurité aussi longtemps que la personne concernée n’aura pas commis d’acte répréhensible à cet égard (cf. art. 42);
passage de trois à deux degrés de contrôle: le droit en vigueur (art. 9 à 12 OCSP) prévoit trois degrés de
contrôle, à savoir un contrôle de sécurité de base, un contrôle de sécurité élargi et un contrôle de sécurité élargi avec audition. Alors que les deux premiers degrés au sens de l’OCSP visent un objectif compréhensible, on peut se demander quelles informations ou activités devraient être mieux protégées encore par le droit suisse que les informations classifiées SECRET. Pour accéder à ces dernières, un CSP élargi au sens de l’art. 11 OCSP est requis. Mais la Confédération ne connaît pas d’échelon de classification «TRÈS SECRET», pour lequel un contrôle au sens de l’art. 12 OCSP serait nécessaire. Dans le sens d’une adaptation du droit en vigueur au système de classification de la LSI et d’une simplification des modalités de contrôle, la présente loi ramène de trois à deux le nombre des degrés de contrôle. Pour renforcer l’efficacité des CSP, elle réorganise en revanche la collecte des données dans le cadre des deux degrés restants et la complète si nécessaire (cf. art. 39).
La contestation a également porté sur le système actuel d’établissement d’une liste de fonctions par une norme de droit, qui présente les inconvénients suivants: l’établissement des listes occasionne de lourdes charges, les listes ne sont guère harmonisées entre les départements et la Chancellerie fédérale et elles doivent être adaptées en permanence en raison des changements organisationnels et des nouvelles dénominations de fonctions. Pour des raisons de sécurité également, elles posent problème: les listes donnent en effet une image complète de toutes les fonctions des autorités comportant des activités sensibles. Leur publication permet à tout un chacun d’y accéder dans le monde entier, y compris aux services de renseignement étrangers. Les listes présentent malgré tout un avantage décisif par rapport à d’autres solutions possibles: elles garantissent la sécurité du droit et limitent le cercle des personnes concernées, de sorte que l’on évite une multiplication sauvage des contrôles. Avant d’adopter les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral pourra encore déterminer si la publication sans limites des listes est adéquate.
Dans le cadre de la révision, on s’est de plus demandé si les services spécialisés CSP devaient automatiquement être informées de toute nouvelle mention au casier judiciaire ou dans une autre banque de données pertinente pour le CSP au sujet de la personne contrôlée. Techniquement, cette information automatique serait parfaitement réalisable, après adaptation des bases légales. Elle pourrait améliorer notablement la sécurité dans la mesure où l’on pourrait très rapidement prendre conscience de nouveaux risques pour la sécurité. Mais pour autant, une annonce automatique aux services spécialisés CSP ne signifierait pas que cette dernière doive informer l’autorité requérante ou le service chargé de confier l’activité sensible pour qu’un nouveau contrôle ait lieu. Le rôle du CSP changerait en effet fondamentalement en ce qu’il imposerait en quelque sorte une surveillance permanente de la personne contrôlée. Pour cette raison, on a renoncé à régler l’information automatique des services spécialisés CSP.
1.2.4.3 Restriction et harmonisation des CSP
Lors de l’établissement de la première liste de personnes à contrôler en vertu de l’ordonnance du 15 avril 1992 concernant les contrôles de sécurité dans l’administration fédérale, le Conseil fédéral a décidé pour des considérations politiques de n’y faire figurer qu’un nombre restreint de fonctions. Il a retenu un ordre de grandeur de quelque 1’200 fonctions (cf. le message LMSI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la LMSI en 1998, le nombre de personnes contrôlées n’a cessé d’augmenter, et en 2012, plus de 75’000 contrôles ont eu lieu, dont 60’000 CSP de conscrits et de militaires, ce chiffre incluant le nouveau contrôle du potentiel de violence au sens de l’art. 113 LAAM. Les ressources des services spécialisés CSP ont donc été régulièrement revues à la hausse.
Le projet de loi prévoit plusieurs mesures qui devraient globalement réduire le nombre des CSP à mener: