Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
TIC) de la Confédération. Cet effet sur les tiers ne se concrétise cependant que par l’application par une autorité ou une organisation de la Confédération des dispositions concernées.
La notion de sécurité de l’information repose, en principe, sur les normes techniques reconnues. La sécu-
rité de l’information englobe donc toutes les exigences et mesures visant à protéger la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des informations, de même que la disponibilité et l’intégrité des moyens TIC. Elle n'est pas réduite à la sécurité informatique. Elle englobe en effet toutes les procédures de traitement, documents papier et déclarations orales comprises, et pas uniquement le traitement des informations au moyen de l’infrastructure électronique de la Confédération. Cette notion couvre également la réalisation des exigences de sécurité de la législation sur la protection des données ou d’autres lois imposant une protection de l'information.
Préambule
Cf. ch. 4.1
2.1.1 Dispositions générales
Art. 1
La présente disposition définit le but de l’acte normatif sous une forme générale.
L’al. 1 dispose que la loi porte non seulement sur les informations en tant que telles, mais également sur les TIC. La notion d’information n’est pas définie par la loi sur la sécurité de l’information (LSI) car l’acte renonce à donner de définitions légales et la notion admise dans la LSI correspond à l’acception dans le langage courant. La loi ne fait pas non plus de différence fondamentale entre informations et données : les deux notions sont regroupées dans celle d’informations. La loi ne recourt à la notion de données que dans le cas de données personnelles au sens de la LPD. Sa notion de moyens TIC englobe toutes les installations, appareils, systèmes et applications servant au traitement électronique (incl. enregistrement et communication) de l'information. Pour la mention expresse des TIC dans l’article consacré au but, cf. ch. 1.2.2.1.
Al. 2 : la sécurité n’est pas une fin en soi. La protection de l'information sert certains intérêts publics ou des intérêts de la Confédération en tant qu’institution. Dans ce contexte, ce sont les intérêts de la Confédération et de la Suisse qui sont prioritairement protégés et non ceux des particuliers. Une liste exhaustive énumère ces intérêts (let. a à e). La liste s’inspire, pour l’essentiel, de celle de l’art. 7, al. 1, LTrans, qui précise les domaines dans lesquels le droit d’accès à des documents officiels peut être limité, différé ou refusé. La liste de l’art. 1, al. 2, LSI, n’est toutefois pas entièrement identique à celle de la LTrans car les buts et le champ d’application de cette dernière diffèrent de ceux du présent projet (pour tout lien entre la LSI et la LTrans, cf. art. 3, al. 1).
La présente loi protège les intérêts ci-après:
Let. a : la protection, par la prise de mesures de la sécurité de l’information, de la capacité des autorités
fédérales à décider et à agir est l’un des intérêts essentiels de la présente loi. Dans l’accomplissement de leurs tâches constitutionnelles et légales, les autorités fédérales dépendent de plus en plus de la disponibilité, de l’intégrité et, dans certains cas, de la confidentialité de leurs informations, de même que du bon fonctionnement de l’infrastructure informatique (cf. également art. 7, al. 1, let. a et b, LTrans, et ch. 2.2.2.1.1-2 du message relatif à la LTrans).
Let. b : dans le cadre de la défense de cet intérêt, ce sont en priorité les informations émanant de la police,
des douanes, des services de renseignement et de l’armée, de même que de ceux chargés de l’approvisionnement du pays qui sont protégées, ainsi que les moyens engagés par les autorités fédérales pour assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays. De telles informations présentent souvent un haut besoin en confidentialité dans la mesure où leur utilisation abusive peut avoir des conséquences existentielles sur l’Etat, la population, certains individus ou groupes de personnes. Pour la même raison, les moyens TIC de la Confédération engagés pour appuyer les tâches critiques liées à la sécurité doivent aussi être disponibles et fonctionnels en permanence en temps de crise (cf. également art. 7, al. 1, let. d, LTrans, et ch. 2.2.2.1.3 du message relatif à la LTrans).
Let. c : les relations avec l’étranger, tout comme les questions de sécurité, comptent parmi les domaines
sensibles des activités de l’Etat. A ce niveau, le souci principal est de préserver la confidentialité des informations. L’acquisition d’informations sur la situation et les processus à l’étranger ainsi que sur les intentions des autorités étrangères ou internationales revêtent, en particulier, une grande importance pour la conduite de la politique étrangère et pour l’entretien des relations extérieures. Un point décisif du succès de toute négociation est de ne pas porter à la connaissance des parties adverses ou du public les stratégies en cause et les intentions correspondantes. Il en va de même pour les processus diplomatiques dans les