Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
rapports entre Etats. Pour terminer, il faut mentionner que la Suisse peut être tenue, sur la base d’obligations contractuelles internationales ou de pratiques étatiques reconnues, de ne pas publier certains documents émanant de l’étranger (cf. également art. 7, al. 1, let. d, LTrans, et ch. 2.2.2.1.4 du message relatif à la LTrans).
Let. d : la communication non autorisée ou la falsification de certaines informations et, dans ce domaine,
le dérangement des systèmes d’information des autorités fédérales peuvent porter un préjudice considérable aux intérêts économiques et financiers de la Suisse ou à sa politique monétaire. Vu l’âpreté actuelle de la concurrence internationale, ces intérêts économiques gagnent en importance (cf. également art. 7, al. 1, let. f, LTrans, et ch. 2.2.2.1.6 du message relatif à la LTrans).
Let. e : cette lettre concerne le domaine de la compliance, c’est-à-dire celui de l’accomplissement des
obligations légales et contractuelles des autorités fédérales quant à la protection des informations qui ne relèvent pas des let. a à d. Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités fédérales traitent notamment un très grand nombre d’informations qu’elles doivent protéger en vertu des dispositions légales les plus variées (par ex. LPD, LOGA, LParl, LBN, LMP, LFC, LPTh, etc.) ou qu’elles ont obtenues de tiers à la condition expresse d’assurer une protection appropriée. Les secrets professionnels, d’affaires et de fabrication ou la préservation de la confidentialité et de l’intégrité des données personnelles ne comptent pas parmi les intérêts directs de la Confédération. S’il devait, toutefois, être établi que les autorités fédérales ne respectent pas leur devoir de protection de ces informations, la perception quant à leur fiabilité en pâtirait sérieusement. La let. e sert donc d'intérêt-cadre à toutes les informations que les autorités fédérales traitent et doivent protéger, sans que cette protection s'assure par la classification des informations concernées. Elle protège ainsi l'intérêt des autorités fédérales à préserver leur haut niveau de fiabilité (cf. également art. 7, al. 1, let. e, g et h, LTrans, et ch. 2.2.2.1.5 et 2.2.2.1.7-8 du message relatif à la LTrans).
Art. 2
L’art. 2 porte sur le champ d’application institutionnel ou relevant de l’organisation administrative.
L’al. 1 énumère les autorités obligées d’appliquer la présente loi dans leur domaine de compétence. Les autorités concernées sont l’Assemblée fédérale, c’est-à-dire les Chambres fédérales, le Conseil fédéral, les tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral, Tribunal pénal fédéral, Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral des brevets), le Ministère public de la Confédération et son autorité de surveillance, et - dans l’intérêt de la politique monétaire et économique de la Confédération - la Banque nationale suisse. Dans leurs activités en tant qu’autorités, ces institutions ne reçoivent pas directement d’instructions de la part d’une autre autorité. Néanmoins, en raison du flux d’informations entre elles, elles sont tenues d’appliquer la présente loi dans leur propre domaine administratif de compétence. Dans la mesure où la loi contient des délégations législatives, elle se réfère toujours à ces autorités en les appelant "les autorités concernées". Les raisons pour lesquelles les autorités fédérales, dans leur ensemble, ont dû être énumérées dans la loi sont énoncées sous ch. 1.2.2.2.
Il va de soi que la loi doit tenir compte, dans certaines dispositions, du statut constitutionnel et des particularités des diverses institutions et autorités. Ainsi, elle contient, par exemple, des exceptions à l’obligation de subir un contrôle de sécurité (CSP) pour les personnes élues par le peuple, de même que des exceptions pour certaines compétences d’exécution, en particulier dans le domaine des tribunaux fédéraux. Lorsque les obligations ne s’appliquent qu’à certaines autorités ou organisations, la loi les nomme expressément (cf. par ex. art. 19, 33, al. 4, 35, 36 et 84, al. 1). Au niveau de la loi, il n’est pas possible de définir toute l’organisation d’exécution des diverses autorités ni l’ensemble des compétences de leurs organes ou services ; la législation d’exécution des diverses autorités y pourvoira.
L’al. 2 prend en considération le fait que les autorités mentionnées sous l’al. 1 ne doivent assumer, que dans une moindre mesure, leurs propres tâches d’exécution et que les organisations qui leur sont subordonnées, dans le domaine de leurs tâches légales, doivent être elles-mêmes directement obligées d'appliquer la loi dans leur domaine de compétence. La répartition entre les autorités et les organisations qui leur sont subordonnées doit, en particulier, garantir que le droit administratif spécifique à chaque autorité énumérée ne soit pas perturbé par la nouvelle réglementation. Les autorités concernées ne doivent pas assumer elles-mêmes des tâches d’exécution mineures ; quant aux organisations énumérées, elles ne peuvent pas endosser de compétences législatives ou décisionnelles qui dépassent le cadre du droit administratif auquel elles sont soumises. La notion d’organisations concernées est introduite dans les articles qui suivent, à titre de désignation abrégée, pour simplifier la structure rédactionnelle de la loi. En l’occurrence, il s’agit plus particulièrement des services du Parlement, des administrations des tribunaux fédéraux, des départements, de la Chancellerie fédérale, de l’administration fédérale et des unités décentralisées, ainsi que de l’armée.