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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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Annexe 8bis (Art. 14, al. 2, let. f)
Demande d’autorisation de commerce parallèle
1 La demande d’autorisation de commerce parallèle doit comporter les informations suivantes:
a. le nom et le numéro d’autorisation du produit biocide dans l’Etat d’origine;
b. les nom et adresse de l’autorité compétente de l’Etat d’origine;
c. les nom et adresse du titulaire de l’autorisation dans l’Etat d’origine;
d. l’étiquette et les instructions d’utilisation d’origine accompagnant le produit biocide lors de sa mise sur le marché dans l’Etat d’origine, si l’ON juge ces éléments nécessaires aux fins de l’examen de la demande;
e. les nom et adresse du demandeur;
f. le nom prévu pour le produit biocide destiné à être mis sur le marché;
g. un projet d’étiquette pour le produit biocide destiné à être mis sur le marché, dans deux langues officielles;
h. un échantillon du produit biocide destiné à être importé, si l’ON le juge nécessaire;
i. le nom et le numéro d’autorisation du produit de référence.
2 L’ON peut exiger une traduction des parties pertinentes du mode d’emploi d’origine visé à l’al. 1, let. d.