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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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Annexe 7bis (Art. 14, al. 2, let. e)
Déclaration d’intention concernant la demande de reconnaissance ou de reconnaissance d’une autorisation de l’Union
1 La déclaration d’intention doit comporter les informations suivantes:
a. les nom et adresse du demandeur;
b. le nom commercial du produit biocide et le numéro d’autorisation;
c. le type de produit;
d. l’information indiquant si une demande d’autorisation de l’Union ou d’autorisation nationale a été déposée;
e. le cas échéant, le nom de l’Etat membre de l’UE ou de l’AELE dans lequel la première demande d’autorisation est déposée;
f. la déclaration indiquant que le demandeur a l’intention de soumettre une demande de reconnaissance et que celle-ci sera déposée auprès de l’ON dans les deux mois suivant la réception de la première autorisation dans l’un des Etats membres de l’UE ou de l’AELE ou la réception d’une autorisation de l’Union;
g. une déclaration indiquant que le demandeur a pris connaissance du fait que l’ON est habilité à révoquer une autorisation AN ou AC si la demande de reconnaissance n’a pas été déposée conformément à la let. e.
2 Si la demande d’autorisation auprès de l’Agence européenne des produits chimiques ou dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE comporte une lettre d’accès, la déclaration d’intention au sens de l’al. 1, let. e, doit comporter en plus une déclaration indiquant que la lettre d’accès est valable en Suisse.