Rapport explicatif

Consultation 2012/54: Modification de l'ordonnance sur l'agriculture biologique et de l'ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique · 3 pages

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1 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique)

1.1 Point de la situation

L'ordonnance sur l’agriculture biologique règle les exigences auxquelles doivent répondre les produits commercialisés comme «biologiques». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux et aux animaux de rente.

L'ordonnance sur l’agriculture biologique, entrée en vigueur en 1997, se base sur le principe de l'équivalence à la législation pertinente de l'UE. Ce principe est d'une grande importance pour assurer un trafic transfrontalier des marchandises sans obstacles. L'équivalence des législations et les modalités de sa pérennité sont inscrites dans les dispositions pertinentes de l'annexe 9 de l’accord agricole

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entre la Suisse et l’UE .

1.2 Aperçu des principales modifications

Début 2012, la législation relative aux aliments pour animaux totalement révisée est entrée en vigueur

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en Suisse (OSALA et OLALA ). Or, les exigences prévues dans l'ordonnance bio en matière

d'aliments pour animaux se basent sur les exigences générales concernant les aliments pour animaux fixées dans l'OSALA et dans l'OLALA. La révision totale de la législation relative aux aliments pour

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animaux qui a pris effet le 1 janvier 2012 rend donc nécessaire une adaptation des dispositions dans le domaine des aliments biologiques pour animaux.

Par ailleurs, l'UE a modifié presque simultanément ses dispositions dans le domaine de l'alimentation animale bio. Elle a adopté en mars 2012 les nouvelles dispositions (le texte de loi n'a pas encore été publié dans le journal officiel de l'UE au moment de la rédaction du présent commentaire).

Les dispositions de l'ordonnance sur l’agriculture biologique relatives à l'alimentation animale doivent être révisées sur la base de ces deux modifications législatives. A cet égard, les modifications de fond ont une portée limitée. Les adaptations ont pour objectif de garantir la pérennité de l'équivalence de l'ordonnance bio avec le droit de l'UE et d'assurer la compatibilité de l'ordonnance bio avec les

exigences légales en matière d'aliments pour animaux.

En outre, à l'instar de l'UE, il faut prévoir dans l'ordonnance bio suisse l'obligation de tenir une liste nationale et mise à jour des certificats valables.

1.3 Commentaire des articles

Art. 16a, al. 2

En plus des dispositions actuelles, cet article stipule désormais que les aliments achetés doivent de préférence provenir de la même région. Cette obligation est instituée en référence à la disposition révisée de l'UE relative aux aliments pour animaux, qui prévoit une exigence nouvelle selon laquelle une part déterminée d'aliments pour animaux doit provenir de l'exploitation ou de la même région (60 % pour les herbivores et 20 % pour les porcs et la volaille).

En Suisse, on a renoncé à établir une part fixe: en effet, la part exigée dans l'UE pour les ruminants est de toute manière respectée; il en va de même des porcs et des poules si l'on prend comme

référence la région «Suisse».

Vu que les dispositions de l'UE ne spécifient pas plus précisément l'expression «provenant de la même région» en ce qui concerne les aliments pour animaux (p. ex. la notion de région n'est pas définie), elles ont surtout un caractère déclaratoire. De même, une formulation déclaratoire est

proposée pour l'ordonnance bio.

1 Art. 3 de l'annexe 9 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81. 2 RS 916.307

3 RS 916.307.1