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Consultation 2012/54: Modification de l'ordonnance sur l'agriculture biologique et de l'ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique · 8 pages
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Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du …
Le Département fédéral de l'économie
arrête:
I
L’ordonnance du DFE du 22 septembre 19971 sur l’agriculture biologique est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3bis, 15, al. 2, 16a, al. 1 et 2, 16h, 16k, al. 1, 16kbis, al. 2, 17, al. 2, 23, 24a et 33a, al. 3, de
l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,
Art. 4abisAdditifs pour l’alimentation animale interdits, auxiliaires technologiques interdits et méthode de transformation
interdites
1 Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques suivants:
a. organismes génétiquement modifiés (OGM);
b. stimulateurs de performances antimicrobiens;
c. additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose
d. acides aminés et leurs sels ainsi que les produits analogues;
e. composés azotés non protéiques (composés NPN);
f. substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit;
2 Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, on peut exceptionnellement utiliser des produits chimiques de synthèse.
3 L’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol), la solidification des graisses et le raffinage au moyen d’un traitement chimique sont interdits.
Art. 4b Utilisation d’aliments simples et d’additifs pour l’alimentation animale
1 Les produits et substances suivants peuvent être utilisés pour la transformation des aliments pour animaux et pour l’alimentation des animaux:
a) aliments premières pour animaux, sous forme biologique;
b) matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7, parties A et B;
c) matières premières d’aliments pour animaux, sous une forme non biologique, selon l’annexe 7, partie A, ch. 2, pour autant qu’ils ont été obtenus ou préparés sans recours à un solvant chimique;
d) épices, herbes aromatiques, supports et mélasses, sous une forme non biologique, pour autant:
1. qu’ils ne sont pas disponibles sous une forme biologique,
2. qu’ils ont été obtenus ou préparés sans recours à un solvant chimique, et
3. que leur incorporation se limite à 1 % de la ration alimentaire annuelle totale de chaque catégorie d’animaux; ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d'origine agricole;
e) matières premières d’aliments pour animaux d’origine animale, sous une forme biologique;
f) produits de la pêche respectant le principe d'exploitation durable, pour autant:
1. qu’ils ont été obtenus ou préparés sans recours à un solvant chimique,
2. qu’ils sont utilisés uniquement pour les animaux non herbivores,
3. que les hydrolysats de protéines de poisson sont utilisés uniquement pour les jeunes animaux;
g) sel sous forme de sel marin ou de sel gemme brut de mine.
2 Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux3 sont réservées.
1 RS 910.181
2 RS 910.18
3 RS 916.307.1