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Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 3 pages
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700.?
Ordonnance sur la construction de résidences secondaires
du
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 182 al. 2 Cst et 8 al. 2 LAT,
arrête :
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance vaut pour les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 pour cent du parc des logements.
2 Sa validité dure jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation d’application de l’article 75b Cst.
Art. 2 Résidences existantes
1 Les changements d’affectation de résidences qui existaient avant le 11 mars 2012 restent admissibles dans les limites de la surface brute au sol habitable préexistante et, le cas échéant, des restrictions d’utilisation alors en vigueur.
2 Les cantons et les communes prennent les mesures d’aménagement du territoire propres à empêcher des évolutions indésirables ou des abus.
Art. 3 Résidence secondaire
Constitue une résidence secondaire au sens de l’article 75b Cst un logement dont l’occupant n’est pas domicilié dans la commune.
Art. 4 Présomption
1 Une proportion de plus de 20 pour cent de résidences secondaires est présumée pour les communes qui comptent une proportion de moins de 80 pour cent de logements habités durablement au sens de l’article 6 lettres c et d de la loi sur l’harmonisation de registres du 23 juin 20061.
2 Si, dans une commune, la proportion de résidences secondaires ne peut pas être déterminée conformément à l’alinéa 1 en raison de données incomplètes, une proportion de plus de 20 pour cent est présumée lorsque cette commune comptait plus de 20 pour cent de logements habités temporairement dans le recensement de la population 2000.
RO 2012
1 RS 431.02