Projet

Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

700.? Landes-, Regional- und Ortsplanung 3 La présomption selon les al. 1 et 2 est annulée si une commune démontre que la part de résidences secondaires à son parc total de logements est inférieure à 20 pour cent.

Art. 5 Construction de nouvelles résidences secondaires

1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 pour cent, la construction de nouvelles résidences secondaires ne peut pas être autorisée.

2 La construction de nouvelles résidences secondaires affectées à l’hébergement touristique qualifié peut être autorisée :

a) si elles sont mises sur le marché dans le cadre d’une structure d’hébergement organisée ou

b) si le propriétaire habite dans le même bâtiment et si les résidences secondaires ne sont pas individualisées.

3 La construction de nouvelles résidences secondaires peut aussi être autorisée sur la base d’un plan d’affectation spécial lié à un projet approuvé avant le 11 mars 2012 et qui peut être qualifié de décision préjudicielle de droit des constructions.

Art. 6 Annotation au registre foncier et notification

1 Dans l’autorisation de construire une nouvelle résidence, l’autorité compétente stipule l’obligation d’utiliser celle-ci comme résidence principale ou comme autre logement non visé par l’interdiction de nouvelles résidences secondaires ; elle ordonne au conservateur du registre foncier d’inscrire l’annotation « résidence principale » ou « autre logement non visé par l’interdiction de nouvelles résidences secondaires ».sur le feuillet de l’immeuble.

2 Elle notifie à l’office fédéral du développement territorial les autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en application de l’art. 5 al. 2 ou 3.

Art. 7 Dispositions transitoires

1 Il est statué sur une demande d’autorisation de construire en application du droit en vigueur au moment de son dépôt lorsque celui-ci est intervenu avant le 11 mars 2012.

2 Les autorisations de construire des résidences secondaires délivrées entre le 1er janvier 2013 et l’abrogation de la présente ordonnance par la législation ordinaire d’application sont nulles. Sont réservées les autorisations délivrées en application de l’art. 5 al. 2 ou 3.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Variante :