Rapport explicatif

Consultation 2012/59: Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologie. Reprise des modalités d'application du règlement en ce qui concerne le vin biologique · 4 pages

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1 Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologie Reprise des modalités d’application du règlement en ce qui concerne le vin biologique

1.1 Contexte

L’ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques concernant différents domaines de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment celles qui s’appliquent aux produits et substances utilisés dans la transformation de denrées alimentaires biologiques.

Il n’existait pas jusqu’ici de modalités spécifiques à la production de vin biologique, celle-ci étant uniquement soumise aux exigences du droit des denrées alimentaires. La liste positive à l’annexe 3 des produits et substances autorisés pour la transformation de denrées alimentaires biologiques ne s’appliquait pas au vin. Le 8 mars 2012, l’UE a édicté des modalités d’application pour le vin (Règlement d’exécution (UE) 203/2012 modifiant le règlement (CE) 889/20081).

En vertu de l’annexe 9 de l’accord agricole entre la Confédération suisse et l’UE et aux fins d’assurer une circulation transfrontalière fluide des marchandises, il est nécessaire de maintenir l’équivalence des procédés de fabrication pour les produits issus de la production biologique. Cela implique

l’adaptation de l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique au règlement bio de l’UE et par conséquent la reprise des modalités d’application en ce qui concerne le vin biologique.

1.2 Aperçu des principales modifications

Les principales modifications sont les suivantes :

• L’ordonnance révisée fixe dorénavant les pratiques et traitements œnologiques applicables à la

production de vin biologique. Toutes les pratiques œnologiques mentionnées à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques2 sont en principe autorisées. Certaines pratiques de production de vin biologique (p. ex. traitements thermiques) sont toutefois admises dans des conditions particulières alors que d’autres sont interdites (p.ex. concentration partielle par le froid).

• Seuls les produits et substances mentionnés dans la liste positive figurant à l’annexe 3b, partie A,

sont autorisés pour la production de vin biologique. Notamment pour le dioxyde de soufre, des valeurs maximales plus basses que celles autorisées à l’annexe 7, partie D, ch. 35, de l’ordonnance du 22 juin 2007 sur les additifs3 (p. ex. 100 mg/l pour les vins rouges avec une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 g/) sont fixées, en fonction de la teneur en sucre résiduel. Les produits et substances de la liste positive qui sont assortis d’une étoile doivent dans toute la mesure du possible être obtenus à partir de matières premières biologiques.

• Lors de conditions climatiques exceptionnelles, l’Office fédéral de l’agriculture peut, à titre tempo-

raire et pour des aires géographiques spécifiques, adapter les valeurs maximales de dioxyde de soufre à celles fixées à l’annexe 7, partie D, ch. 35, de l’ordonnance sur les additifs. Ce type de dérogation n’est accordé qu’en présence d’une contamination bactérienne et fongique des raisins bio d’une ampleur telle qu’une grande partie des vinificateurs sont contraints d’utiliser davantage de dioxyde de soufre.

1Règlement d‘exécution (UE) n° 203/2012 de la Commission du 8 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique, JO L 71 du 9.3.2012, p. 42

2RS 817.022.110

3RS 817.022.31