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Consultation 2012/83: 12.400 Iv. pa. Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs (CEATE-N) · 2 pages
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Loi sur l'énergie AS 20..
1 Les consommateurs finaux dont les coûts d'électricité représentent au moins 5 % de la valeur ajoutée brute reçoivent sur demande le remboursement d'au moins une partie de leurs contributions au supplément sur les coûts de transport:
a. si le consommateur final concerné s'est engagé envers la Confédération par une convention d'objectifs à accroître son efficacité énergétique et à remettre régulièrement à la Confédération un rapport à ce sujet; et
b. si le montant remboursé par an est d'au moins 20 000 francs.
2 Les engagements pris sont axés sur les principes de l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie et sur l’état de la technique. Ils doivent être économiquement supportables en considérant les 20 % du montant remboursés et prendre en compte adéquatement les autres mesures d’efficacité et de réduction déjà prises.
3 Les consommateurs finaux dont les coûts d'électricité représentent plus de 10 % de la valeur ajoutée brute ont droit au remboursement de l'intégralité des montants versés. Les consommateurs finaux dont les coûts d'électricité représentent 5 à 10 % de la valeur ajoutée brute ont droit au remboursement partiel des montants versés, au pro rata du rapport entre les coûts d'électricité et la valeur ajoutée brute.
4 Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement leurs engagements envers la Confédération n’ont pas droit au remboursement. Les remboursements reçus abusivement doivent être restitués.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la durée et la portée des engagements visés à l'art. 15bbis, al. 1, let. a, la périodicité du remboursement et la procédure. Il peut prescrire une collaboration avec des organisations privées et une obligation d'indemniser correspondante.
Art. 15bter(nouveau) Cas de rigueur
Dans les cas de rigueur, le Conseil fédéral peut aussi prévoir un remboursement partiel du supplément pour les autres consommateurs finaux si leur compétitivité devait être fortement entravée par ce supplément.
Art. 24, al. 1
1 La Confédération perçoit des émoluments pour les décisions, les autorisations, les contrôles et les prestations particulières qu’elle fournit, y compris pour celles qui entrent dans le cadre du remboursement du supplément visé aux art. 15bbis et 15bter. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.