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Consultation 2013/100: Ordonnance sur la distribution de comprimés d'iode à la population (Ordonnance sur les comprimés d'iode) : deuxième audition · 14 pages

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Art. 10, al. 1

1 En cas d’événement impliquant une augmentation de la radioactivité, l’état-major fédéral compétent en cas d’événement ABCN visé à l’art. 5 de l’ordonnance sur les interventions ABCN ordonne:

a. dans quelles régions du reste de la Suisse situées au-delà d’un rayon de 50 km autour d’une installation nucléaire suisse, les comprimés doivent être remis à la population;

b. dans quelles régions des zones 1, 2 et 3 et pour quelle durée les comprimés doivent être disponibles et quand ils doivent être pris.

Art. 11 Dosage

L’Office fédéral de la santé publique établit le dosage des comprimés.

Art. 12 Information

1 Le titulaire de l’autorisation met à la disposition des cantons et des communes, en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique, les informations médicales et scientifiques nécessaires à la planification et à la mise en œuvre de la prévention par l’iode.

2 Il veille à l’information des spécialistes et de la population au sujet de la prévention.

Art. 13

1 Les exploitants d’installations nucléaires dans les régions situées dans un rayon de 50 km autour d’une centrale nucléaire suisse au sens de l’annexe assument les coûts pour l’acquisition et la distribution à titre préventif, les contrôles, le remplacement et l’élimination des comprimés qui ont atteint la date de péremption ainsi que pour l’information de la population et des spécialistes. Ils versent une indemnité forfaitaire aux cantons et aux communes pour l'ensemble descoûts de distribution, de stockage et de remise des comprimés.

2 La Confédération assume dans les régions du reste de la Suisse les coûts qui ne sont pas couverts par les exploitants d’installations nucléaires, en ce qui concerne les contrôles, le remplacement et l’élimination des comprimés ainsi que l’information de la population et des spécialistes.

3 Les cantons et les communes assument dans les régions du reste de la Suisse les coûts relatifs à la distribution, au stockage et à la remise des comprimés à titre préventif.

Titre précédant l’art. 14

Abrogé

II