Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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toxicité totale. Tous les produits du tabac et leurs additifs doivent par ailleurs être déclarés chaque année.
L'avant-projet de loi vise à modifier ce système. Tous les ingrédients sont en principe autorisés mais le Conseil fédéral peut fixer des exceptions de manière ciblée. Il peut toujours fixer la teneur maximale de certains ingrédients (al. 2). C’est par exemple le cas pour le coumarine, un arôme présent à l’état naturel dans la folia liatris (feuille de langue de cerf utilisée pour aromatiser le tabac) qui, à forte concentration, peut occasionner des lésions hépatiques. Si de nouvelles preuves scientifiques venaient à renforcer la certitude que certains ingrédients contribuent à mettre en danger la santé de façon inattendue pour le consommateur ou à augmenter considérablement la toxicité ou le potentiel de dépendance ou à faciliter l'inhalation, le Conseil fédéral pourra les interdire totalement par voie d’ordonnance (al. 3). Ainsi, la possibilité de mettre en œuvre certaines futures normes internationales de protection des consommateurs est garantie. Comme exemple concret, l’interdiction du menthol est concevable puisqu’il facilite l’inhalation et que cette interdiction figure dans la directive européenne71. Celui qui met un produit du tabac sur le marché peut par conséquent utiliser tous les ingrédients qu'il souhaite, à certaines exceptions près. Il doit cependant veiller, dans le cadre de l’autocontrôle, à ce que ceux-ci n’engendrent aucune mise en danger de la santé inattendue pour le consommateur et n’augmentent pas la toxicité et le potentiel de dépendance du produit.
La modification du système est justifiée par le fait que comparativement à la toxicité globale des produits du tabac, l’incidence des additifs est faible. Comme une certaine toxicité des produits du tabac et des additifs existants est tolérée, les demandes d’autorisation sont rarement rejetées. Ces procédures ralentissent en outre la mise sur le marché de nouveaux produits et sont inutilement lourdes pour les autorités et les responsables de la mise sur le marché, même s'il n'y a que peu de demandes déposées. Au cours des dix dernières années, ce type d’autorisation a été accordé pour deux substances seulement. Une autre a été autorisée conformément au principe du Cassis de Dijon72. Le principe du Cassis de Dijon permet à tout produit autorisé dans l’UE ou l’un de ses États membres conformément à une réglementation européenne sur les additifs, de circuler librement en Suisse également, ce qui relativise encore la portée de la liste positive pour les additifs en Suisse et justifie en outre sa suppression. La question de savoir si une interdiction ou une disposition fixant une teneur maximale moins élevée en Suisse que dans l'Union européenne devraient être introduites dans le catalogue des exceptions au principe du Cassis de Dijon conformément à l’OPPetr, afin que les produits du tabac concernés par l’art. 6 LPTab ne puissent être mis sur le marché suisse par le biais dudit principe (art. 16a, al. 2, let. e LETC), devra encore être examinée.
Le Conseil fédéral continue de fixer les teneurs maximales en substances toxiques connues (goudron, nicotine, monoxyde de carbone, etc.) autorisées dans la fumée du tabac (al. 4). La Suisse n’envisage pas actuellement de modifier ces valeurs au niveau de l’ordonnance indépendamment de l’UE. Le Conseil fédéral doit pouvoir fixer également la teneur maximale en substances toxiques de la vapeur des cigarettes électroniques. Cela est nécessaire en particulier en cas de surchauffe des cigarettes électroniques qui peut engendrer des produits de désintégration cancérigènes.
71 Cf. chapitre 1.4.2.
72 Cf. art. 16a–16e LETC.