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Consultation 2013/115: Modification du Code des obligations (Droit des raisons de commerce) · 2 pages
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Code des obligations RO
commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
Art. 953
Abrogé
II
Dispositions transitoires de la modification du...
Art. 1
A. Règle1 Les principes généraux du titre final du code civil3 sont applicables à générale
la présente loi dans la mesure où les dispositions suivantes n’en disposent pas autrement.
2Les dispositions de la nouvelle loi s’appliquent dès son entrée en vigueur aux sociétés existantes.
Art. 2
B. Délai Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, et les d’adaptation
sociétés en commandite par actions qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites dans le registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux nouvelles dispositions légales peuvent maintenir leur raison de commerce sans changement, tant que les art. 947 et 948 du droit en vigueur ne requièrent pas de modification.
Art. 3
C. Droit exclusif Le droit exclusif à la raison de commerce d'une société en nom collecà la raison de
commerce tif, d'une société en commandite ou d'une société en commandite par inscrite actions, qui a été inscrite dans le registre du commerce avant l’entrée
en vigueur de la présente loi, est régi par les art. 946 et 951 du droit en vigueur.
III
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 RS 210