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Consultation 2013/123: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2014 · 134 pages
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Audition
5 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
5.1 Situation initiale
L'abrogation de l'art. 36b (obligation de conclure des contrats d'achat de lait) a rendu obsolète l'art. 43, al. 3, de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), qui définissait l'obligation d'annoncer les données concernant les contrats d'achat de lait. C'est pour cette raison que cet article a également été abrogé dans le cadre de la PA 2014-2017. La disposition d'exécution correspondante est donc dépourvue de base légale.
5.2 Aperçu des principales modifications
Les utilisateurs de lait qui achètent en premier le lait aux producteurs ne sont plus tenus de communiquer au service administratif les données relatives aux contrats d'achat.
5.3 Commentaire des différents articles
Art. 7
Abrogé, en raison de la suppression de la base légale.
Art. 12
Al. 2, let. f et g
Les présentes modifications sont devenues nécessaires à la suite de la suppression de l'obligation d'annoncer les données relatives aux contrats d'achat de lait.
5.4 Conséquences
5.4.1 Confédération
La suppression de l'obligation d'annoncer les données relatives aux contrats d'achat de lait a pour conséquence une réduction de l'indemnisation d’environ 25 000 francs versée au service administratif chargé des tâches d'exécution selon l'art. 12 OSL.
5.4.2 Cantons
Aucune incidence.
5.4.3 Economie
La suppression de l'obligation de communiquer les données relatives aux contrats d'achat a pour effet d'alléger les charges administratives et par conséquent financières des utilisateurs de lait, qui étaient auparavant assujettis à l'obligation d'annoncer.
5.5 Rapport avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
5.6 Entrée en vigueur
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2015.