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Consultation 2013/123: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2014 · 134 pages

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Annexe 8 (art. 105, al. 1; OCCP, art. 18)

Réduction des paiements directs

1 Généralités

1.1. Il existe un cas de récidive lorsque le même manquement ou un manquement

analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.

1.2. Si les contributions sont réduites, cette réduction porte toujours sur les

contributions d’une année de contributions donnée. Une réduction de 100 % signifie qu’aucune contribution n’est versée pendant l’année en question. Une réduction de plus de 100 % signifie qu’aucune contribution n’est versée pendant l’année en question et qu’une réduction supplémentaire est effectuée en relation avec ces contributions. Les réductions sont déduites des paiements directs et des contributions à des cultures particulières octroyés.

1.3. S’il est nécessaire pour une exécution correcte de faire une demande de

renseignements supplémentaires concernant l’inscription aux paiements directs ou le dépôt d’une demande, il s’agit d’une inscription ou d’une demande incomplète ou lacunaire.

1.4. Dans le cas de documents incomplets, manquants, erronés, ou inutilisables, les

cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir, corriger ou compléter ces documents. Cela ne concerne pas les journaux des sorties dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux, les carnets des prés / calendriers des prairies, les carnets des champs / fiches de cultures et les enregistrements pour les contributions à l’utilisation efficiente des ressources.

1.5. S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incomplets,

manquants, erronés ou inutilisables concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer les réductions pour le point de contrôle concerné.

1.6. Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais

supplémentaires liés aux points 1.3 et 1.4.

1.7. Les annonces a posteriori visées à l’art. 100 et à l’art. 9 de l’ordonnance du

23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières10 (OCCP) ne donnent pas lieu à des réductions.

10 RS 910.17