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Consultation 2013/139: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques · 4 pages

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a. la production énergétique annuelle moyenne de la centrale hydroélectrique considérée est déterminée à partir des données sur la production effective des dix années précédant l’allocation de l’indemnité (production annuelle de référence);

b. une modélisation est appliquée pour déterminer la production énergétique annuelle moyenne de la centrale concernée après réalisation des mesures d’assainissement (production énergétique abaissée);

c. les coûts imputables sont calculés une fois par année sur la base de la différence entre les valeurs de production énergétique selon les let. a et b et le prix annuel, pondéré en fonction des quantités des prix négociés quotidiennement sur le marché spot suisse (Swissix); l’al. 5 demeure réservé.

2La période de référence de dix ans au sens de l’al. 1, let. a, peut ne pas être respectée si la centrale hydroélectrique est restée à l’arrêt pendant trois mois consécutifs au moins durant cette période de dix ans ou si le mode de production de la centrale a été fondamentalement modifié.

3La production annuelle d’énergie au sens de l’al. 1, let. a et b, est établie au moment de l’allocation de l’indemnité. Si la production abaissée effective de la centrale après réalisation des mesures d’assainissement diffère consdiréablement de la production énergétique calculée conformément à l’al. 1, let. b, les coûts imputables peuvent être calculés à nouveau, mais au plus tôt après dix années et à nouveau pour dix années au moins sur la base de la différence entre la production annuelle de référence et la production abaissée effective après réalisation des mesures.

4Lorsque la réalisation de mesures constructives conduit seulement à un abaissement passager de la production, la production de référence de la période considérée est calculée à partir de la production annuelle de référence au sens de l’al. 1, let. a, et la production abaissée est établie, en dérogation à l’al. 1, let. b, sur la base de la production effective enregistrée durant la période correspondante.

5Les pertes de gain de centrales hydroélectriques dont la production électrique est rétribuée conformément aux art. 7, 7a et 28a LEne5 seront calculés une fois par an sur la base du taux de rétribution par kWh.

Art. 5 Versement de l’indemnité

1La procédure de versement de l’indemnité est régie par l’art. 17d OEne. Trois mois au plus tard après la fin de l’exercice, les détenteurs de centrales hydroélectriques remettent à l’autorité cantonale compétente un décompte pour l’exercice écoulé comprenant :

a. les coûts imputables engendrés par les mesures récurrentes,

b. les pertes de gain subies au sens des art. 3 et 4,

2Si une centrale hydroélectrique est restée à l’arrêt pendant plus de trois mois consécutifs, aucune indemnisation pour pertes de gain n’est accordée pour la période d’arrêt.

5 RS 730.0