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Consultation 2013/139: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques · 4 pages

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Art. 3 Pertes de gain engendrées par l’application de mesures

d’exploitation

1Les coûts imputables pour les pertes de gain dues au décalage temporel de la production énergétique ou à l’abaissement de la production lors de l’application de mesures d’exploitation, sont établis pour un exercice annuel et calculés comme suit:

a. pour chaque centrale hydroélectrique considérée, la production annuelle moyenne antérieure à l’application des mesures d’assainissement est calculée sur la base de la production annuelle des cinq dernières années présentant une production ininterrompue avant l’allocation de l’indemnité. Une courbe de production annuelle (profil de référence), avec une résolution temporelle de 15 minutes, est établie pour l’année dont la production est la plus proche de la production moyenne des cinq années considérées;

b. à partir du profil de référence au sens de la let. a, une modélisation est appliquée pour calculer un profil annuel de la production de la centrale hydroélectrique considérée, avec une résolution temporelle de 15 minutes, après application des mesures d’assainissement;

c. les coûts imputables sont calculés une fois par année sur la base de la différence entre les profils de production par 15 minutes au sens des let. a et b et le prix de l’électricité qui prévalait au moment correspondant sur le marché spot suisse (Swissix).

2Les profils annuels au sens de l’al. 1, let. a et b, sont établis au moment de l’allocation de l’indemnité. Si la production effective de l’aménagement hydroélectrique, mesurée toutes les 15 minutes, diffère considérablement du profil au sens de l’al. 1, let. b, en raison d’un changement des conditions générales, les coûts imputables peuvent, en dérogation à l’al. 1, être calculés à nouveau, mais au plus tôt après cinq années et à nouveau pour cinq années au moins sur la base d’un nouveau profil annuel relevant tenant compte de l’application des mesures d’assainissement et d’un profil annuel sans application des mesures, établi par modélisation. Le détenteur de la centrale est tenu de mettre à disposition les données requises.

3Les centrales hydroélectriques dont la production électrique est rétribuée conformément aux art. 7, 7a et 28a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie4 (LEne) ne sont pas autorisées à faire valoir des pertes de gain dues au décalage temporel de leur production énergétique. Le calcul d’une perte de gain engendrée par l’abaissement de la production est régi par l’art. 4.

Art. 4 Pertes de gain engendrées par l’application de mesures cons-

tructives

1Lorsque la réalisation de mesures constructives conduit à un abaissement de la production, les coûts imputables sont établis pour un exercice annuel et calculés comme suit:

4 RS 730.0