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Consultation 2013/139: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques · 4 pages
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Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques
du
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’appendice 1.7, ch. 3.3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)1,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance régit le calcul et l’indemnisation des coûts imputables de mesures qui ont un impact sur l’exploitation de centrales hydroélectriques dans le but de les assainir en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2 et de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche3.
Art. 2 Coûts imputables
1Sont imputables les coûts au sens de l’appendice 1.7, ch. 3.1, let. c et e, OEne qui sont engendrés par des mesures d’assainissement ayant un impact sur l’exploitation, à savoir:
a. les coûts pour la réalisation de mesures récurrentes, tels les apports de gravier;
b. les pertes de gain engendrées par le décalage de la production énergétique dans le temps ou par l’abaissement de la production au sens des art. 3 et 4.
2Les coûts annuels sont imputables durant 40 ans à compter du début de l’application de la mesure. Demeure réservée l’indemnisation jusqu’à l’échéance de la concession selon l’appendice 1.7, ch. 3.1, let. e, OEne.
RS ..........
1 RS 730.01
2 RS 814.20
3 RS 923.0
2013–......