Rapport explicatif

Consultation 2013/142: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 3 pages

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Un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux et du SECO a été mis en place pour trouver une solution à ces difficultés. Il est arrivé à la conclusion qu'il fallait créer dans l'OLT 2 une disposition spéciale spécifique aux entreprises fournissant des services destinés à des manifestations, de manière à établir une situation plus claire. Le présent projet de modification d'ordonnance est le résultat des discussions au sein de ce groupe.

2 Explication du nouvel art. 43a OLT 2

Champ d'application de la nouvelle disposition (al. 3)

Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations proposent des services pour leur propre compte ou pour le compte de tiers à un emplacement fixe ou variable pour l'organisation et la réalisation de manifestations à l'intention du public comme des tournées, des concerts et des manifestations sportives3. Il s'agit d'entreprises qui mettent à disposition l'infrastructure nécessaire pour ces manifestations ou se la procurent auprès de tiers.

Dispositions spéciales applicables (al. 1 et 2)

Les dispositions spéciales mentionnées ci-après ne peuvent être appliquées que si le travail de nuit et du dimanche est nécessaire au montage et au démontage des installations et des équipements de manifestations ainsi qu'à leur exploitation et à leur entretien. Les activités concernées comprennent par exemple la mise à disposition de la technique, des tâches de contrôle ou de mise en place, de démontage de l'infrastructure et des installations ainsi que leur exploitation et leur entretien juste avant, pendant et après une manifestation. Les travaux qui ne sont pas étroitement liés à la réalisation de la manifestation à court terme – la préparation d'une manifestation sur le long terme ou les tâches publicitaires préalables à la réalisation de la manifestation, par exemple – n'entrent pas dans le cadre des dispositions spéciales.

L'art. 43a OLT 2 s'applique aux travailleurs concernés indépendamment de l'endroit où ils interviennent. Si des collaborateurs d'une entreprise fournissant des services destinés à des manifestations interviennent temporairement dans un théâtre professionnel, l'art. 43a OLT 2 s'applique tout de même à eux. A l'inverse, l'art. 35 OLT 2 s'applique aux employés de ce théâtre même si des collaborateurs externes pour lesquels d'autres dispositions s'appliquent en partie y interviennent.

Art. 4

Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent faire travailler leurs collaborateurs toute la nuit et tout le dimanche sans autorisation des autorités. Cette disposition exonère purement et simplement les entreprises de l'obligation de disposer d'une autorisation. Les autres dispositions de la loi sur le travail concernant le travail de nuit et du dimanche doivent quant à elles être respectées.

Art. 7, al. 1

Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au maximum. Si l'entreprise fait usage de cette possibilité, elle doit accorder aux travailleurs concernés, directement à la suite de cette période de travail, un repos hebdomadaire d'au moins trois jours qui doit suivre ou précéder immédiatement le repos quotidien. Il en résulte un repos hebdoma-

3 Il peut s'agir de manifestations de tous types. L'énumération n'est donc pas exhaustive.