Rapport explicatif
Consultation 2013/142: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 3 pages
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daire d'au moins 83 heures consécutives (3 x 24 h + 11 h). L'entreprise doit octroyer en outre la semaine de cinq jours en moyenne sur l'année civile.4
L'art. 7, al. 1, ne peut être appliqué qu'aux travailleurs qui œuvrent pour une même manifestation de longue durée sans interruption. L'art. 43a OLT 2 prévoit, dans un souci de protection des travailleurs concernés, que la prolongation de la semaine de travail ne peut être appliquée simultanément à la prolongation de la durée du travail de nuit (régie quant à elle par l'art. 10, al. 4, OLT 2).
Art. 10, al. 4
En dérogation aux dispositions usuelles de la loi sur le travail et de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent étendre, pour certaines nuits, la durée du travail de nuit à onze heures dans un intervalle de treize heures. Cela permet aux entreprises de faire face à des pics de travail. Le surplus de travail est compensé par l'exigence de ne pas dépasser la durée de neuf heures en moyenne sur l'année civile.
La prolongation de la durée du travail de nuit ne peut être appliquée simultanément à la prolongation de la semaine de travail (cette dernière possibilité est prévue par l'art. 7, al. 1, OLT 2).
Art. 11
Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent avancer ou retarder la période du dimanche (art. 18, al. 1, LTr) de trois heures au maximum. Ce déplacement ne peut être effectué que pour l'entreprise dans son ensemble ou pour une partie de l'entreprise nettement déterminée et non pour des travailleurs isolés. Il convient de noter en outre que l'accord des représentants des travailleurs au sein de l'entreprise ou de la majorité des travailleurs concernés est requis pour ce déplacement (art. 18, al. 2, LTr).
Art. 12, al. 1
Cette disposition prévoit que les travailleurs doivent disposer de 26 dimanches de congé dans l'année civile mais que ces dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Un dimanche libre au minimum doit être garanti par trimestre civil.
Art. 13
Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés ne doit pas nécessairement être accordé pendant la semaine qui précède ou qui suit le jour férié ouvré (cf. art. 20, al. 2, LTr) et peut être accordé en bloc pour une année civile.
4 En ce qui concerne le calcul de la semaine de cinq jours en moyenne sur l'année civile, on se référera au commentaire de l'art. 22 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1). http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02072/index.html?lang=fr (www.seco.admin.ch -> Thèmes -> Protection des travailleurs -> Bases légales -> Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2)