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Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 4 pages
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Modification du code civil suisse (protection de l’enfant)
Art. 314e
7. Obligation de1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à collaborer et
assistance l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures administrative nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité,
elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
2 Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si la personne concernée les y a autorisés ou que, à la demande de l’autorité de protection de l’enfant, l’autorité supérieure les ait déliés du secret professionnel.
3 Les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs et les précédents curateurs nommés pour la procédure ne sont pas tenus de collaborer.
4 Les personnes visées aux al. 2 et 3 qui ont avisé l’autorité de protection de l’enfant peuvent collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel.
5 Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.
Art. 443, al. 2
2 Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier elle-même à la situation. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées. Les cantons ne peuvent pas prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.
Art. 448, al. 2
2 Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si la personne concernée les y a autorisés ou que, à la demande de l’autorité de protection de l’adulte, l’autorité supérieure les ait déliés du secret professionnel.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Annexe (ch. II)