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Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 4 pages
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Modification du code civil suisse (protection de l'enfant)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal5
Art. 321, ch. 3
3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit ou une obligation d’aviser une autorité, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.
Art. 364
1 Lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret de fonction (art. 320) sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant des infractions commises à l’encontre de ceux-ci.
2 Les personnes astreintes au secret professionnel (art. 321) peuvent aviser l’autorité d’un tel cas.
2. Code de procédure pénale6
Art. 75, al. 2 et 3
2 Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige.
3 Si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l’enfant.
Art. 168, al. 1, let. g
1 Peuvent refuser de témoigner:
g. le tuteur et le curateur du prévenu.
3. Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes7
Art. 11, al. 3
3 Si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une victime mineure ou d’une personne sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les