Rapport explicatif
Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages
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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif
Préambule
Le préambule renvoie à l’art. 95, al. 1, Cst., qui accorde à la Confédération la compétence de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Le projet de loi repose également sur l’art. 97, al. 1, Cst. qui dispose que la Confédération peut prendre des mesures destinées à protéger les consommateurs.
2.1 Chapitre 1: But, objet et champ d’application
Art. 1 But et objet
Selon l’al. 1, la LPSan encourage, dans le but de promouvoir la santé publique, la qualité de la formation aux professions de la santé enseignées dans les HES au niveau bachelor et l’exercice de la profession des personnes ayant suivi une de ces formations ou celle en soins infirmiers dispensée au niveau ES. La formation des personnes qui exercent une profession de la santé selon cette loi doit donc répondre à des exigences fixées à cette fin. En outre, l’exercice de la profession doit être soumis à une surveillance appropriée dans la mesure où il se fait sous responsabilité professionnelle propre. En d’autres termes, la qualité de la formation et de l’exercice de la profession peut avoir une influence considérable sur la santé de la population. Son encouragement est par conséquent justifié par l’intérêt supérieur de la santé publique.
L’al. 2 énumère les objets de la réglementation (let. a à d), à savoir l’uniformisation des compétences en vue d’un diplôme professionnalisant, la définition de conditions d’accréditation, l’élaboration de directives de reconnaissance des diplômes étrangers et la mise en place de règles valables au niveau national pour l’exercice des professions de la santé à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle.
L’expression «exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle», employée à la let. d, est en lien avec les compétences législatives de la Confédération (art. 95, al. 1, Cst.). Selon l’art. 95, al. 1, Cst. est réputée activité économique lucrative privée, une activité qui sert à réaliser un bénéfice ou à constituer un revenu au sens du droit privé. Elle concerne à la fois l’activité salariée (des employés d’une entreprise privée) et l’activité indépendante, qu’elles soient exercées à titre principal ou accessoire. Une activité économique n’est plus réputée privée au sens des art. 27 et 95 Cst. lorsqu’il s’agit d’une tâche assumée par des services publics ou établis par l’Etat et qui relève du droit public. Dans le projet de loi, le régime d’autorisation inscrit à l’art. 10 se limite aux personnes qui exercent leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle.
Art. 2 Professions de la santé
L’art. 2 énumère les professions de la santé soumises à la LPSan:
- les infirmiers;
- les physiothérapeutes;
- les ergothérapeutes;
- les sages-femmes;
- les diététiciens.