Rapport explicatif
Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif
doivent être, dans la mesure du possible, structurées de manière analogue pour chaque profession. Cela permet de mieux percevoir et comprendre les liens entre les différentes professions de la santé.
Les HES ont pour tâche d’assurer la mise en œuvre curriculaire des compétences décrites aux art. 3 à 5 dans leurs filières d’études et de veiller à une coordination nationale en tenant compte de l’autonomie des hautes écoles.
2.3 Chapitre 3: Accréditation des filières d’études bachelor
Art. 6 But de l’accréditation et accréditation obligatoire
L’accréditation est un instrument fondamental pour l’assurance de la qualité des hautes écoles. Il s’agit d’une procédure formelle et transparente menée régulièrement afin de vérifier les exigences minimales de qualité à l’aide de critères définis (normes de qualité).
La LPSan dispose que les filières d’études menant à un diplôme de bachelor dans les professions de la santé doivent être accréditées (al. 2). L’accréditation met l’accent sur l’évaluation des contenus et de la qualité en tenant compte des exigences en matière de protection de la santé et des patients selon la LPSan et des exigences en matière de politique de la formation selon la LEHE. Les HES prestataires de filières d’études et les autres institutions du domaine HES sont en outre soumises à l’obligation d’accréditation d’institution, définie par la LEHE comme condition à l’accréditation de programmes.
Art. 7 Conditions d’accréditation
Outre l’accréditation d’institution des HES, l’accréditation d’une filière d’études est soumise à deux conditions selon l’al. 1. Premièrement, la filière doit remplir les conditions visées à l’art. 31 LEHE, c’est-à-dire garantir la qualité de l’enseignement et la possibilité d’achever le programme d’études (let. a). Deuxièmement, l’accréditation doit contrôler que la filière transmet aux étudiants les compétences visées par la LPSan pour la profession de la santé qu’ils ont choisie (let. b).
Art. 8 Procédure
La procédure d’accréditation est régie par les art. 32 à 35 LEHE (al. 1). Elle est menée par l’Agence suisse d’accréditation, qui fait une proposition au Conseil suisse d’accréditation sur la base de laquelle ce dernier prend la décision d’accréditation. La durée de l’accréditation est fixée par le Conseil des hautes écoles. Le financement de la procédure d’accréditation se fait par des émoluments permettant en principe de couvrir les frais.
Le Conseil fédéral peut édicter des conditions d’accréditation particulières (al. 2). Ces conditions peuvent par exemple concerner la composition du groupe d’experts et du Conseil d’accréditation. Le Conseil fédéral doit au préalable consulter le Conseil des hautes écoles.
2.4 Chapitre 4: Reconnaissance de diplômes étrangers
Art. 9
L’al. 1 dispose qu’un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d’une HES suisse (diplôme de bachelor) est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale (let. a) ou si elle est prouvée dans le cas d’espèce (let. b).
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est un traité au sens de l’al. 1, let. a. Elle prévoit la reconnaissance automatique de la qualification d’infirmier responsable des soins généraux et de sa-