Rapport explicatif

Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif

Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

 Estimez-vous qu’il est nécessaire et proportionné de réglementer l’exercice de la profession d’infirmier de pratique avancée APN à la lumière de la liberté économique ?

 Estimez-vous qu’une réglementation du niveau master et, partant, une atteinte à l’autonomie des hautes écoles sont nécessaires et proportionnées ?

 Existe-t-il d’autres possibilités réglementaires ?

Réglementation normative envisageable suivant l’exemple des infirmiers de pratique avancée APN Avec le concours des milieux concernés, une réglementation normative a été élaborée suivant l’exemple des infirmiers de pratique avancée APN :

Exemple d’ébauche normative de la réglementation du niveau master dans la LPSan

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

1

La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité

a. de la formation aux professions de la santé enseignées dans les hautes écoles et de l’exercice de la profession des personnes ayant suivi une telle formation;

b. de l’exercice de la profession des titulaires d’un diplôme délivré par une école supérieure sur la base d’une filière de formation en soins infirmiers reconnue par la Confédération.

2

Dans ce but, elle règle notamment:

a. les compétences des personnes ayant terminé leurs études au niveau bachelor ou master;

b. l’accréditation des filières d’études;

c. la reconnaissance des diplômes étrangers;

d. l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle.

Art. 2 Professions de la santé

Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi:

a. les infirmiers;

b. les physiothérapeutes;

c. les ergothérapeutes;

d. les sages-femmes;

e. les diététiciens;

f. les infirmiers de pratique avancée APN;

g. ...

Chapitre 2 Compétences au niveau bachelor ou master

Art. 3 Compétences génériques

1

A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d’études bachelor ou master doivent en particulier posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:

a. être capables, sous leur propre responsabilité et conformément aux principes des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;

b. être capables d’appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l’exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et de les actualiser tout au long de la vie;

c. être capables de déterminer si les prestations qu’elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques, et savoir se comporter en conséquence;