Rapport sur les résultats

Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages

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La FSO demande que la durée effective de l’activité professionnelle soit contrôlée dans le cadre de la reconnaissance des certificats et propose une formulation.

Domaine de la formation

Kalaidos et la CRUS approuvent le principe de réglementation portant sur la reconnaissance des diplômes étrangers.

La conférence ES salue cette réglementation dans l’optique de la clarification des processus.

careum approuve cette réglementation.

Organisations et institutions de la santé

La CRS attire l’attention sur le fait que le rapport explicatif doit préciser que le traité à prendre en compte dans l’al. 1, let. a n’est pas la directive citée, mais l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi que la Convention AELE, sur la base desquels la Suisse a adopté la Directive européenne 2005/36/CE, qu’elle applique conjointement avec les États membres de l’UE à des fins de reconnaissance des diplômes. La CRS se demande également si la réglementation en question ne s’applique qu’aux diplômes obtenus hors de l’UE et l’AELE ou à tous les diplômes.

CURAVIVA estime qu’il manque des indications sur l’équivalence des diplômes étrangers de niveau ES.

Autres

SIN demande que l’OFSP, qui connaît très bien les professions médicales, joue un rôle prépondérant dans la reconnaissance des diplômes étrangers.

La BFG pense que l’article 9 ne fournit aucun éclairage sur la reconnaissance future des formations dans le cadre de la formation professionnelle initiale (niveau CITE 3).

Chapitre 5 : Exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle

Remarques générales sur le chapitre 5

La BFG demande une révision de la terminologie dans le titre du chapitre 5 (« Exercice de la profession à titre d’activité économique privée »). Il faut tenir compte du fait que, conformément aux pratiques ayant majoritairement cours dans les cantons pour les professions médicales, l'article 36a de la LAMal prévoit que les exigences pour l'obtention d'une autorisation d'exercice de la profession et la coordination de processus de traitement complexes doivent également être remplies pour exercer au sein d'une institution.

La FHO, la BFH-KG, le CP et socziologie remarquent que l'inscription dans un registre par les autorités cantonales compétentes devrait être mentionnée aux articles 11 à 14 de l'avant-projet de LPSan.