Rapport sur les résultats
Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages
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en matière de sécurité des patients sont prioritaires et indépendantes de la forme juridique de l'organisme responsable (privée, publique, etc.), celle-ci étant, de plus, difficile à expliquer.
IGGH-CH demande une adaptation du contenu conformément à l'article 34 de la LPMéd et une application similaire (tout exercice indépendant de la profession nécessite l’obtention d’une autorisation). Pour toute personne assumant la direction professionnelle d’une institution conformément à l'autorisation obtenue pour cette institution, la détention préalable d'une autorisation à exercer la profession à titre indépendant devrait suffire pour exercer également la profession en tant que personne morale (service ambulatoire). La réglementation prévue par l'avant-projet de LPSan telle qu’elle est formulée n'est ni proportionnée (car non nécessaire), ni compatible avec les principes de l'égalité des droits. Elle conduirait en effet à une inégalité de traitement entre des organismes publics et privés de même nature, ainsi qu'entre des organismes employant des professionnels de la santé non universitaires et ceux employant des professionnels de la santé universitaires.
Patients/Consommateurs
L'OSP demande que le champ d'application ne dépende pas de la forme juridique. Afin d'éviter une incertitude juridique, il est nécessaire de soumettre au régime d'autorisation tous les professionnels exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle.
Autres
SIN demande à ce que soient soumis au régime d'autorisation tous les professionnels exerçant leur profession sans rapport de subordination avec un membre de la même profession. Les exigences en matière de sécurité des patients sont prioritaires et indépendantes de la forme juridique de l'organisme responsable (privée, publique, etc.), celle-ci étant, de plus, difficile à expliquer.
Un particulier4 attire l'attention sur le fait que le projet de loi, à la différence de la réglementation ayant cours jusque-là dans le canton de Zurich, renonce à une description des secteurs d'activité des différentes professions de la santé. La question se pose de savoir si, parmi les professions qui nécessitent une prescription médicale selon la LAMal, le secteur d'activité autorisé devrait être restreint à ces dernières ou s'il faudrait aller au-delà, en autorisant également une activité sans prescription (hors du champ d'application de la LAMal).
Article 11 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation
Observations générales
Cantons
AR demande l'ajout de deux autres conditions requises pour l'octroi de l'autorisation : d'une part, le professionnel doit pouvoir justifier de la souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle et de sa couverture par celle-ci, et d'autre part, son autorisation d'exercer la profession ne doit ni faire l'objet d'une décision exécutoire de retrait par les autorités, ni être sous le coup d'une procédure de retrait pendante, que cela soit en Suisse ou à l'étranger.
SO et ZG saluent l'équivalence entre les infirmiers ES et HES dans le cadre de l’autorisation à exercer la profession.
VD estime que l'intégration des infirmiers ES dans le projet de LPSan est incohérente, puisque l'exercice de la profession à l'issue de ces deux formations ne se situe pas au même niveau. Le bachelor en soins infirmiers devrait être défini comme une condition préalable à l’exercice de la profession. VS et VD souhaiteraient une définition plus précise de ce qui est réglementé par l'al. 1, let. b et demandent que cette disposition soit appliquée de manière uniforme au niveau national. Ceci vaut également pour la LPMéd et la LPsy, dans lesquelles ce point devrait être révisé. VS et VD sont favorables au niveau de langue indiqué à la lettre c. VD attire l'attention sur le fait que les exigences cantonales sont pour l'instant
4 Blumer Schmidig Lilian