Rapport sur les résultats

Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages

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plus élevées que celles prévues par la LPSan, puisque les cantons exigent deux ans d'expérience professionnelle. VD déplore l'atténuation des dispositions.

AG, BS, LU, GR, OW, SZ, ZG et la CDS demandent que le diplôme en soins infirmiers ES soit mentionné dans l'alinéa 1 afin qu'il ne soit pas considéré comme une exception et que cela ne donne pas l'impression que des autorisations différentes sont octroyées en fonction de la filière de formation. ZG propose pour l'alinéa 1 : « a. possède un diplôme de bachelor dans la filière d’études correspondante d’une haute école spécialisée, un diplôme en soins infirmiers ou un diplôme étranger reconnu comme étant équivalent ».

TI demande également la mention des infirmiers ES dans l'alinéa 1, afin de mettre en évidence qu'il s'agit du même type d'autorisation.

TI salue l'alinéa 1, lettre c.

BE demande la mention du diplôme en soins infirmiers ES dans l'alinéa 1, en vue d'une équivalence dans l'exercice de la profession et de dissiper ainsi l'impression de profession de « seconde classe ». À ce sujet, un renvoi à la LFPr serait souhaitable.

AI demande également la mention des diplômés de niveau ES dès l'alinéa 1, car la simple indication d'une équivalence à l'alinéa 2 conduit à une disqualification du niveau ES et fait clairement du niveau HES une référence. Il est nécessaire de réglementer plus clairement l'exercice de la profession au niveau ES dans la LPSan, aussi bien à titre indépendant qu'en tant qu'employé.

SG déplore le fait que l'avant-projet de LPSan ne réglemente pas de manière équivalente l'exercice de la profession des diplômés HES et ES : l'art. 11, al. 1 fait clairement du niveau HES une référence tandis que les diplômes ES mentionnés dans l'alinéa 2 sont « seulement » équivalents et font figure d'exception à la règle. Les diplômes ES doivent également être intégrés à l'al. 1, let. a. L'alinéa 2 pourrait alors faire mention des diplômes étrangers comme étant « équivalents ».

SG et la CDS demandent une réglementation plus claire de l'exercice de la profession par les diplômés ES aussi bien à titre indépendant qu'en tant que salarié, afin d'éviter toute discrimination envers les formations ES en Suisse alémanique.

SH ne perçoit aucune nécessité d’établir une hiérarchie entre les diplômes ES et HES dans les conditions requises pour l’autorisation ; c’est pourquoi l’article 2 devrait être intégré dans l’art. 11, al. 1, let. a. : « L’autorisation de pratiquer une profession est octroyée si le requérant : a. possède un diplôme de bachelor d’une haute école spécialisée ou un diplôme d'une école supérieure pour une profession de la santé soumise à la présente loi. »

SZ refuse d'octroyer des autorisations selon l'article 11 de l'avant-projet de LPSan, alors que le conventionnement de ces mêmes personnes par l'assurance-maladie obligatoire exige deux ans d'expérience.

ZH demande que soit clarifié le fait que l'autorisation d’exercer la profession suppose au minimum un diplôme de bachelor, car la détention d’un diplôme de master constitue a fortiori la preuve d'une aptitude professionnelle.

ZH est favorable à ce que l’obtention d’un diplôme ES soit considérée comme suffisante de manière exceptionnelle pour différents groupes professionnels (infirmiers, hygiénistes dentaires ou droguistes, auxquels la disposition serait à élargir) dans le cadre de la pratique de la profession sous sa propre responsabilité professionnelle. Détenir des compétences complémentaires peut représenter un avantage selon la fonction et la complexité des tâches confiées ou même être considéré comme nécessaire par l'employeur, mais ne constitue pas une condition requise absolument dans le cadre de la police sanitaire pour exercer la profession sous sa propre responsabilité professionnelle. ZH pense en outre qu'il ne faut craindre aucune conséquence financière, dans le sens d'une pression à la hausse sur les salaires des diplômés ES, liée à cette équivalence pour l'activité professionnelle sous sa propre responsabilité professionnelle. Les tarifs fixés par les assureurs-maladie pour le remboursement des prestations effectuées par les professionnels des soins de santé exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle sont établis en fonction de la prestation fournie, et non du diplôme du fournisseur de prestation. En ce qui concerne le classement dans les différentes classes de salaires des diplômés ES et HES titulaires d'un bachelor exerçant au sein d'un organisme du domaine de la santé (hôpitaux),