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Consultation 2013/51: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 2 pages

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Ordonnance sur l'assurance-maladie

(OAMal)

Modification du ... Projet pour l'audition

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

1

L'ordonnance du 27 juin 1995' sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 4^''

Abrogé

Art. 104, al. 2, let. c

2 Sont exemptés de cette contribution:

c. les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l'art. 64, al. 7, de la loi.

Art. 104a

Art. 105 actuel

Inséré avant le titre du chapitre ia

Art. 105 Participation aux coûts en cas de maternité

' Le médecin qui suit la grossesse détermine le début de la 13^ semaine de grossesse et l'inscrit sur la facture.

2 Une fausse couche ou la naissance d'un enfant mort-né survenant à partir de la 13* semaine de grossesse sont considérées comme un accouchement. Une interruption de grossesse n'est pas considérée comme un accouchement.

RS 832.102

2013-.,