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Consultation 2013/51: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 2 pages
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Ordonnance sur l'assurance-maladie
(OAMal)
Modification du ... Projet pour l'audition
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
1
L'ordonnance du 27 juin 1995' sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 4^''
Abrogé
Art. 104, al. 2, let. c
2 Sont exemptés de cette contribution:
c. les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l'art. 64, al. 7, de la loi.
Art. 104a
Art. 105 actuel
Inséré avant le titre du chapitre ia
Art. 105 Participation aux coûts en cas de maternité
' Le médecin qui suit la grossesse détermine le début de la 13^ semaine de grossesse et l'inscrit sur la facture.
2 Une fausse couche ou la naissance d'un enfant mort-né survenant à partir de la 13* semaine de grossesse sont considérées comme un accouchement. Une interruption de grossesse n'est pas considérée comme un accouchement.
RS 832.102
2013-.,