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Consultation 2013/51: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 2 pages
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3 Le délai visé à l'art. 64, al. 7, let. b, de la loi échoit huit semaines après l'accouchement, le jour de la semaine dont le nom est le même que celui auquel l'accouchement a eu lieu, à minuit.
II
Dispositions transitoires de la modification du ...
' Les exemptions à l'obligation de s'assurer accordées par les cantons en vertu de l'art. 2, al. 4'"\ restent valables six mois au plus après l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 L'art. 64, al. 7, de la loi est applicable à toutes les prestations foumies à partir du 1*"^ janvier 2014. La date déterminante est celle du traitement.
III
La présente modification entre en vigueur le 1*"^ janvier 2014.
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova