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Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 2 pages
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Code civil suisse Avant-projet (Fondations de prévoyance en faveur du personnel) (CC)
Modification du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 24 mai 20131,
vu l’avis du Conseil fédéral du [date]2,
arrête:
I
Le code civil3 est modifié comme suit:
Art. 89a, al. 6, phrase introductive, et ch. 2, al. 7 et 8 (nouveaux)
6Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)4 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5:
2. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1),
7Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur :
1. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1),
2. l’utilisation, le traitement et la communication du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
3. la responsabilité (art. 52),
4. l’agrément et les tâches de l’organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, al. 2 et 3),
5. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
1FF 2013 ...
2FF 2013 ...
3RS 210
4 RS 831.42
5 RS 831.40
2013–......