Convention

Consultation 2013/81: Rapport explicatif sur la conclusion d'une nouvelle convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions · 12 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats

Doubles impositions. Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6. Les biens mobiliers qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 7 Navires, bateaux et aéronefs

1. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat.

2. Les bateaux servant à la navigation intérieure, exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

Art. 8 Autres biens

Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6 ou 7 ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 9 Déduction des dettes

1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l’article 5 sont déduites de la valeur de ces biens. Les dettes qui ne sont pas garanties spécialement par des biens visés à l’article 5 et ont leur contrepartie dans l’acquisition, la transformation, la réparation ou l’entretien de tels biens sont déduites de la valeur de ces derniers.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.

3. Les dettes afférentes aux navires, bateaux et aéronefs visés à l'article 7 ainsi qu'aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces navires, bateaux, aéronefs.