Convention
Consultation 2013/81: Rapport explicatif sur la conclusion d'une nouvelle convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions · 12 pages
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Doubles impositions. Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions
sociétés, fiducies, institutions ou entités. La valeur de l’immeuble est prise en compte au prorata de la fraction des actions, parts ou autres droits attribuables au défunt.
4. Pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
5. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
Art. 6 Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base
fixe
1. A l’exception des biens visés à l'article 7, les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
3. L'expression « établissement stable » comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;