Convention

Consultation 2013/81: Rapport explicatif sur la conclusion d'une nouvelle convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions · 12 pages

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Doubles impositions. Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions

ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison de la totalité des biens imposables selon la législation interne française et, d'autre part, la valeur nette de la totalité de ces biens.

b) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsque le défunt au moment du décès était domicilié en Suisse, la France impose l’ensemble des biens meubles corporels et immeubles situés en France et accorde, sur cet impôt, l’imputation d’un montant égal à l’impôt payé en Suisse pour les biens qui, à l’occasion du même événement, sont imposables ou ne sont imposables qu’en Suisse.

c) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu’un héritier ou un légataire est domicilié en France au moment du décès du défunt, et l’a été pendant au moins huit années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens, la France impose tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation française concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en Suisse sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 sont imposables en France.

d) il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé en Suisse » employée aux a), b) et c) désigne le montant de l’impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des biens considérés.

2. En ce qui concerne la Suisse, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante:

La Suisse exempte de l’impôt les biens qui, conformément aux dispositions des articles 5 à 8 de la présente Convention, sont imposables en France. Toutefois, elle peut tenir compte de ces biens pour déterminer le taux de l’impôt applicable aux biens qui sont réservés à son imposition.

Art. 12 Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. Le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant.

Art. 13 Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est résidente ou, si son cas relève du