Rapport explicatif

Consultation 2013/81: Rapport explicatif sur la conclusion d'une nouvelle convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions · 8 pages

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Par ailleurs, au paragraphe 3, l’Etat du lieu de situation des immeubles imposera désormais les immeubles faisant partie des actifs d’une société détenue par le défunt seul ou en famille (conjoint, ascendants et descendants, frères et sœurs) au total pour plus de 50%, toutefois au prorata de la fraction des parts attribuables au défunt. Les immeubles d’exploitation d’une entreprise ou destinés à l’exercice d’une profession libérale échappent cependant à ces nouvelles règles.

Article 6 (Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe)

Cette disposition correspond sur le plan matériel au Modèle OCDE.

Article 7 (Navires, bateaux et aéronefs)

Cet article est conforme au modèle OCDE. Il ne concerne que les navires, bateaux et aéronefs, exploités commercialement en trafic international, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, qui ne sont imposables que dans l’Etat contractant de la direction effective.

Les navires, bateaux et aéronefs privés sont exclus des articles 5 et 7. Ils tombent sous la règle de rattachement des autres biens (Etat du dernier domicile) de l’article 8. Il est renvoyé ci-après aux explications données à propos de l’article 11.

Article 8 (Autres biens)

Cette disposition reflète la solution équivalente du Modèle OCDE. Elle prévoit l’imposition exclusive dans l’Etat du dernier domicile du défunt les biens non visés ci-avant. La Suisse évite la double imposition par la méthode de l’exonération, lorsque le rattachement pour imposition de ces biens ne lui revient pas. S’agissant de la France, il est renvoyé ci-après aux explications concernant l’article sur les méthodes pour éviter les doubles impositions, notamment au droit subsidiaire d’imposition concédé pour les biens corporels faisant partie d’une succession ouverte en Suisse au titre d’un dernier domicile du défunt ou dans le cas des héritiers ou légataires domiciliés en France.

Article 9 (Déductions)

A la différence du Modèle OCDE, la convention actuellement en vigueur ne comprend pas de disposition concernant les déductions. Cette lacune est comblée désormais par la reprise des solutions préconisées par le Modèle OCDE. Cette disposition contient aussi une règle relative à la déduction des dettes afférentes aux navires bateaux et aéronefs visés à l’article 7.

Le paragraphe 8, introduit sur proposition française, doit être interprété comme précisant l’admission de la déduction de la dette totale de manière proportionnelle à la fraction attribuable au défunt ce qui est conforme aux solutions prévues dans cet article et également à la pratique suisse.

Article 10 (Divers)

Du côté français, une disposition anti-abus était exigée. La formulation, la portée et les critères contenus dans la clause présentée initialement était considérée pour une part comme trop élargie par la délégation suisse et pour l’autre part comme injusti-