Rapport explicatif
Consultation 2013/81: Rapport explicatif sur la conclusion d'une nouvelle convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions · 8 pages
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fiée. Finalement, les deux parties ont pu s’entendre sur un libellé considéré comme acceptable. Ainsi lorsque le défunt, héritier ou légataire aura eu pour principal objectif, et contrairement à l’objet et au but des dispositions concernées, de créer une situation afin d’obtenir une position fiscale plus avantageuse, celle-ci pourra être considérée comme abusive. Une telle approche est conforme à la politique suivie par la Suisse dans le domaine des conventions contre les doubles impositions.
Article 11 (Elimination des doubles impositions)
S’agissant de la méthode française d’élimination des doubles impositions il a fallu prendre acte, du côté suisse, de la volonté française de passer de la méthode de l’exonération sous progressivité de la convention de 1953 à celle du crédit d’impôt. Cette méthode du crédit d’impôt est suivie maintenant d’assez longue date par la France. Il s’agit là d’un changement important, toutefois une telle solution existe déjà dans la convention franco-suisse sur le revenu et sur la fortune, où elle a été introduite en 1997 en remplacement de la méthode de l’exonération que la France devait suivre jusqu’alors dans ses relations avec la Suisse, en contradiction avec la politique conventionnelle française.
Lorsque le défunt était domicilié en France, la France impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en Suisse conformément à la Nouvelle Convention, mais elle doit, ce qui est désormais nouveau, éliminer la double imposition en accordant une imputation de l’impôt suisse payé sur les biens imposables en Suisse.
Certains biens meubles et les immeubles situés en France faisant partie de la succession d’un défunt dont le dernier domicile était en Suisse demeurent, comme sous la CDI-F/S à l’heure actuelle, imposables en France. En ce qui concerne les biens meubles, la CDI-F/S prévoit un droit d’imposition à l’Etat du lieu de situation s’agissant des meubles meublants et des objets et collections d’art. Cette imposition des biens meubles ne concerne que les biens meubles corporels, ce qui étend un peu la solution actuelle aux lingots d’or, bijoux, pierres précieuses ou voitures par exemple. En revanche, les titres (actions ou obligations) ou les comptes bancaires ne sont pas visés, en droit français, par la notion de biens meubles corporels.
Dans les cas où un héritier ou légataire est domicilié en France au moment du décès d’une personne domiciliée en Suisse, la France dispose, également nouvellement, d’un droit subsidiaire d’imposition sur tous les biens dévolus à cet héritier ou légataire mais elle impute l’impôt suisse payé sur ces biens, autres que les biens imposables en France selon les dispositions des articles 5 (biens immobiliers), 6 (biens mobiliers appartenant à une base fixe ou un établissement stable) et 7 (navires, bateaux et aéronefs). Outre cette condition du domicile en France au moment du décès, il faut en outre que l’héritier ou légataire ait été domicilié en France au moins 6 ans pendant une période de 10 ans avant la date de dévolution. Ce résultat, difficile à atteindre (la France réclamait déjà ce droit subsidiaire d’imposition au titre d’un ancien domicile en France) a paru acceptable pour la Suisse, dans le cadre du compromis final, également du fait qu’il n’entrave pas la liberté de circulation des personnes qui ne séjournent que quelques années en France en raison de leur emploi, voire de leurs études.
En ce qui concerne la méthode suisse, les doubles impositions sont évitées comme jusqu’à présent par l’exonération sous condition de progressivité.