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Consultation 2014/115: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples (Ordonnance sur les récipients à pression simples) · 4 pages
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Ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples
(Ordonnance sur les récipients à pression, OSRP)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 20091sur la sécurité des produits (LSPro),
et l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 19812 sur l'assurance-accidents (LAA),
en application de la loi fédérale du 24 juin 19023 sur les installations électriques (LIE)
et de la loi fédérale du 6 octobre 19954sur les entraves techniques au commerce (LETC),
arrête:
Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché des récipients à pression simples fabriqués en série conformément à la directive 2014/29/UE5 (directive UE sur les récipients à pression simples) et la surveillance du marché de ces produits.
2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les récipients à pression simples.
3 Les définitions applicables sont celles qui figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les récipients à pression simples. Les définitions mentionnées à l’article 2 numéros 9 à 11 de la directive UE sur les récipients à pression simples sont remplacées par les définitions correspondantes de la législation sur la sécurité des produits et par celles relatives à l’accréditation. Les correspondances terminologiques répertoriées dans le tableau en annexe s’appliquent également.
4 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits6 (OSPro) s’appliquent aux récipients à pression simples.
Art. 2 Conditions de mise sur le marché
Les récipients à pression simples ne peuvent être mis sur le marché que:
a. s'ils ne mettent en danger ni la santé ni la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles; et
b. s'ils satisfont aux les exigences de l’art. 4 et de l’annexe I mentionnée dans cet article de la directive UE sur les récipients à pression simples7.
Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation
1 Concernant l’évaluation de la conformité des récipients à pression simples, les principes et les procédures énoncés aux art. 12 à 14 de la directive UE sur les récipients à pression simples8 ainsi que dans les annexes I, II et IV mentionnées dans ces dispositions s’appliquent.
2 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et de numéros d’identification est régie par l’art. 16, par. 3 et 4, de la directive UE sur les récipients à pression simples.
3 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 19969 sur l’accréditation et la désignation (OAccD);
b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international ; ou
c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
4 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, aux droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chapitre 3 (art. 24 à 34c) OAccD.
Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques
1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont définies aux articles suivants de la directive UE sur les récipients à pression simples10:
RO ..........
1 RS 930.11
2 RS 832.20
3 RS 734.0
4 RS 946.51
5Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres
concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte), teneur selon JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.
6 RS 930.111
7Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1
8Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1
9 RS 946.512
2014–......