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Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 61 pages

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Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs 951.312

Chapitre 4 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs ouverts

Section 1 Compte annuel

Art. 92 SICAV

(art. 36, al. 1, let. b, LPCC, art. 68, 70, 86 et 99 OPCC36)

1Le compte annuel de la SICAV se compose du compte annuel des compartiments des actionnaires investisseurs, du compte annuel du compartiment des actionnaires entrepreneurs et du compte global de la SICAV.

2Le compte annuel indique, pour les compartiments des actionnaires investisseurs, les placements autorisés au sens des art. 70, 86 et 99 OPCC37.

3Il indique, pour le compartiment des actionnaires entrepreneurs, les éléments suivants:

a. les placements autorisés au sens de l’al. 2 ainsi que les biens mobiliers, immobiliers ou immatériels nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV;

b. les engagements autorisés.

4Sont autorisés les engagements contractés à court terme ou couverts par des hypothèques, nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV.

5Les comptes annuels d’un ou de plusieurs compartiments des actionnaires investisseurs choisis peuvent seulement être publiés avec le compte global de la SICAV.

6Le compte annuel fait partie du rapport annuel qui remplace le rapport de gestion selon le droit des obligations. Un rapport annuel et un tableau des flux de trésorerie ne doivent pas être établis.

Art. 93 Structure minimale du compte de fortune, du bilan et du compte

de résultat pour les fonds de placement et les SICAV

(art. 91 LPCC)

Pour les fonds de placement et les compartiments des actionnaires investisseurs, le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat doivent être publiés dans le rapport annuel et semestriel et doivent contenir au moins les postes cités aux art. 94 à 98.

Art. 94 Fonds en valeurs mobilières

(art. 53 à 57 et 89 LPCC et art. 70 à 85 OPCC38)

Le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat des fonds en valeurs mobilières comportent au moins les postes suivants selon l’annexe 2:

36 RS 951.311

37 RS 951.311

38 RS 951.311