Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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d’analyse de scénario de simulation de crise portant, entre autres, sur l’étalonnage, la certification et la sensibilité. Elle doit aussi prévoir une approche empirique de l’analyse d’impact, comprenant la vérification a posteriori des estimations du risque de liquidité, la fréquence des notifications et les seuils de tolérance relatifs aux limites/pertes ainsi que des mesures d’atténuation visant à réduire les pertes, y compris en matière de décote et de protection contre le risque de saut de valorisation.

Les exigences du point 45 de la directive AEMF 2012/832 sont ainsi prises implicitement en considération.

Lettre e

La let. e précise que la gestion des sûretés constitue une part importante de l’activité d’un titulaire d’autorisation et, qu’en conséquence, les risques en résultant doivent également être pris en compte dans le cadre de la gestion des risques. La direction de fonds ou la SICAV doivent identifier, maîtriser et réduire les risques liés à la gestion des sûretés dans le cadre de la gestion des risques. Il ne s'agit pas ici d'une disposition nouvelle, car l'art. 12a OPCC exige déjà que le titulaire d'une autorisation dispose d'une gestion des risques qui couvre l’ensemble de ses activités.

Lettre f

La let. f intègre les exigences de l’ancien art. 8 al. 5 OPC-FINMA dans les exigences générales concernant les sûretés. Sur le fond, cela modifie uniquement le fait que cette exigence ne s’applique pas uniquement aux prêts de valeurs mobilières, mais aussi aux autres techniques de placement comme les dérivés OTC.

Art. 53 P-OPC-FINMA Stratégie en matière de sûretés

Selon les sûretés acceptées, il faut prévoir des marges de sécurité appropriées à leur valeur par rapport à la valeur de la créance. Le titulaire de l’autorisation doit donc introduire les procédures et les systèmes correspondants lui permettant d’évaluer les sûretés et de déterminer des marges de sécurité adéquates.

Cette adaptation reprend l’essentiel des exigences de la directive AEMF 2012/832, point 46.

Art. 54 P-OPC-FINMA Garde des sûretés

En vertu de l’art. 73 al. 1 LPCC, la banque dépositaire doit assurer la garde de la fortune du fonds. Si la propriété des sûretés est transférée, celles-ci font également partie de la fortune du fonds et doivent donc être gardées par la banque dépositaire ou par un tiers dépositaire au bénéfice d’une délégation. A l’inverse, si la propriété des sûretés n’est pas transférée, celles-ci peuvent également être gardées par un tiers qui est soumis à surveillance en qualité de dépositaire. Il s’agit ainsi de prévenir toute garde inappropriée et la perte de sûretés ; ces dispositions reprennent les prescriptions européennes édictées au point 43 let. g de la directive AEMF ainsi que celles du §27 al. 7 point 8 de l’ordonnance sur les dérivés de la BaFin.

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