Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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maître, également les frais totaux du fonds maître et du fonds nourricier. En vertu de la « Directive pour le calcul et la publication du TER et PTR de placements collectifs de capitaux » de la SFAMA, un TER synthétique doit être calculé pour le fonds de fonds selon les Cm 33 ss Le fonds nourricier étant une sorte de fonds de fonds, ces exigences sont également applicables ici, et il n’est donc pas nécessaire d’intégrer dans l’OPC-FINMA une disposition similaire à celle de l’art. 63 al. 2 de la directive sur les OPCVM.

Alinéa 4

Le fait qu’un fonds investisse au moins 85 % de sa fortune dans un fonds maître entraîne une concentration des risques. Par application analogique de l'art. 63 al. 4 de la directive OPCVM, il faut donc pour cette raison mentionner dans les principales informations à l'intention des investisseurs ainsi que dans tous les documents publicitaires que le fonds en question est un fonds nourricier qui investit au moins 85 % de sa fortune dans un fonds maître déterminé.

Art. 58 P-OPC-FINMA Obligations communes du fonds maître et du fonds nourricier ou de leurs directions

Pour le titre de l’art. 58 P-OPC-FINMA, il a été volontairement choisi la formulation de « Obligations communes du fonds maître et du fonds nourricier ou de leurs directions », car les fonds maîtres et nourriciers peuvent à la fois être structurés comme des fonds de placement contractuels ou comme des SICAV. Or, comme seule la SICAV dispose d’une personnalité juridique, elle est seule habilitée à assumer directement des obligations. Dans le cas de fonds de placement contractuels, la direction de fonds agit pour ces derniers. Les titres des art. 59 et 60 P-OPC-FINMA ont aussi été formulés en conséquence. En outre, dans certains articles de la section « Structures maître-nourricier », le fonds maître ou le fonds nourricier doivent remplir directement certaines obligations. Il est alors évident que dans le cas des fonds de placement contractuels, c’est la direction du fonds qui doit s’exécuter à la place du fonds de placement.

Alinéas 1 et 2

Par analogie aux dispositions de l’art. 60 al. 1 de la directive OPCVM, le fonds maître et le fonds nourricier doivent conclure une convention de coopération. Le contenu de cette convention dépasserait le cadre de l’OPC-FINMA et n’est donc pas défini ici plus avant. Il pourrait être utile d’élaborer des contrats-types qui présenteraient la teneur minimale attendue. Cette teneur minimale devrait s’inspirer des dispositions des art. 8 ss de la directive 2010/42/UE11.

Dans la pratique, on peut partir du principe que le fonds maître et le fonds nourricier sont en principe gérés par la même direction de fonds. Dans ce cas, la convention peut être remplacée par un règlement interne. Il est alors important, comme le soulignent les dispositions des art. 15 ss de la directive

11 er Directive 2010/42/UE de la Commission du 1 juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, JO L 176 du 10 juillet 2010, p. 28 / 36/70