Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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lières en question. D’une manière générale, il ne faut accepter aucune sûreté qui n’est pas autorisée dans la LPCC comme placements pour les fonds en valeurs mobilières.

Lettre b

Pour que les sûretés puissent garantir la couverture requise même en cas de défaillance de la contrepartie, il faut qu'elles puissent être réalisées indépendamment de l'accord ou de l'intervention de la contrepartie. En conséquence, les parties au contrat doivent concevoir leurs accords de telle sorte qu’elles puissent disposer des sûretés en cas de défaillance de la contrepartie.

A ce sujet, la directive AEMF 2012/832 indique également au point 43 let. h que les garanties financières reçues devraient pouvoir donner lieu à une pleine exécution à tout moment et sans consultation de la contrepartie ni approbation de celle-ci.

Lettre c

La lettre c porte sur le principe régit auparavant à l’art. 8 al. 4 OPC-FINMA selon lequel les sûretés acceptées ne doivent pas être réutilisées si elles ne consistent pas en des liquidités. Le fait que l’ancien art. 8 al. 4 OPC-FINMA ne limitait pas l’interdiction du remploi des sûretés aux sûretés scripturales est néanmoins compréhensible au regard de la protection des investisseurs, tant que les exigences sont strictes en matière de réinvestissement des sûretés liquides. Il s’agit là également d’une harmonisation avec les principes européens qui veulent que seules les sûretés autres qu’en espèces peuvent être réinvesties conformément au point 43 let. i.

Si des espèces sont reçues à titre de sûretés, celles-ci peuvent être placées comme liquidités mais aussi, directement ou indirectement, dans des instruments du marché monétaire de courte durée, des emprunts d’Etat à la solvabilité élevée ou dans des opérations de prise de pension (reverse repo). Les opérations doivent être réalisées dans la même monnaie que celle des liquidités reçues à titre de sûretés. Aucun placement n’est autorisé dans une autre monnaie (par ex. placement de CHF dans des instruments du marché monétaire libellés en USD). Il s’agit ainsi de prévenir tout risque de change lors du réinvestissement des sûretés. De surcroît, lors du réinvestissement de sûretés reçues en espèces, les titulaires d’une autorisation doivent respecter en tout temps les exigences légales et contractuelles en termes de politique et de restrictions de placement. La directive AEMF contient des règles similaires à son point 43 let. j.

Lettre d

Outre l’exigence de départ selon laquelle les risques découlant de la gestion des sûretés doivent être pris en compte par la gestion des risques, le titulaire d’une autorisation doit examiner les risques de liquidités avec un soin particulier lorsque les sûretés acceptées représentent plus de 30 % de la fortune du fonds. A cet effet, il doit élaborer des simulations de crise et procéder aux tests correspondants afin de vérifier que les sûretés peuvent remplir leur but même en présence de conditions exceptionnelles en termes de liquidités et sur le marché. La stratégie de ces simulations de crise doit être documentée dans une directive interne et doit notamment prescrire la conception d’un modèle

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